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29/06/2016 | FRANCE | N°389669

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 juin 2016, 389669


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière 3MC a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la décharger de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 2004 à 2006 sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, reprises au 2 du I de l'article 1737. Par un jugement n° 1102413 du 30 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY02069 du 24 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la SCI 3MC, annulé ce jugem

ent et prononcé la décharge de l'amende fiscale en litige.

Par un pourvoi, enreg...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière 3MC a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la décharger de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre des années 2004 à 2006 sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, reprises au 2 du I de l'article 1737. Par un jugement n° 1102413 du 30 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY02069 du 24 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la SCI 3MC, annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'amende fiscale en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SCI 3MC ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle sur place des documents comptables de la SCI 3MC qu'elle a réalisé au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, l'administration fiscale a mis à la charge de cette société le paiement d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de factures regardées comme fictives, au motif que ces factures, délivrées par la SCI 3MC, et non par les sociétés tierces qui y étaient mentionnées en qualité d'émetteurs, ne correspondaient pas à une livraison ou à une prestation de services réelle ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et de 2 de l'arrêt du 24 février 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon qui, annulant le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014, a prononcé la décharge de cette amende ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 : " Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture " ; que l'article 1737 du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2006, dispose que : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle " ;

3. Considérant que si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause ; que si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière ;

4. Considérant que, pour prononcer la décharge de l'amende fiscale assignée à la SCI 3MC, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que les factures à raison desquelles l'amende a été prononcée n'étaient pas établies à son en-tête et qu'était sans incidence la circonstance que son gérant aurait eu la maîtrise de l'établissement de ces factures ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le ministre des finances et des comptes publics est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 février 2015 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 3MC et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 389669
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 389669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389669.20160629
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