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29/06/2016 | FRANCE | N°389634

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 389634


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 16 avril 2015, enregistré le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer dans l'instance opposant Mme A...C...épouse B...à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 821-1 du même code et du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il ne prévoit pas...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 16 avril 2015, enregistré le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer dans l'instance opposant Mme A...C...épouse B...à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 821-1 du même code et du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il ne prévoit pas le récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié au nombre des titres ou documents attestant la régularité de la situation d'une personne de nationalité étrangère pour le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

1. Considérant que, saisi d'un litige opposant Mme B...à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et portant sur le versement de l'allocation aux adultes handicapés au cours de la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a sursis à statuer et renvoyé au Conseil d'Etat la question de la légalité de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions combinées du second alinéa de l'article L. 821-1 du même code et du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il ne prévoit pas le récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié au nombre des titres ou documents attestant la régularité de la situation d'une personne de nationalité étrangère pour le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative de ce code, applicable durant la période au cours de laquelle les dispositions de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale ont été opposées à MmeB... : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle " ;

3. Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicable durant la même période : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation " ;

4. Considérant que l'article D. 821-8 du même code prévoit que : " Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection " ; que les titres ou documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2006, applicable au cours de la période déjà mentionnée, sont les suivants : " 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié " ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; (...) 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour " ;

5. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu subordonner l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition qu'elles résident en France, c'est-à-dire qu'elles y demeurent... ; qu'eu égard à l'objet de l'allocation aux adultes handicapés, en ne faisant pas figurer à l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, parmi les titres ou documents attestant la régularité du séjour pour le bénéfice de cette prestation, le récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, qui autorise la présence en France mais ne donne pas vocation par lui-même à y résider, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code, ni le premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en tant qu'il ne mentionne pas le récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité de l'article D. 821-8 du code de la sécurité sociale soulevée par Mme B...devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...épouseB..., à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389634
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 389634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389634.20160629
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