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27/06/2016 | FRANCE | N°399757

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27 juin 2016, 399757


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société SOPARFI demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n°s 1 et 70 de l'instruction BOI-IS-AUT-30-20160504, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots : " Le E du même I s'applique aux montants distribués

dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publica...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société SOPARFI demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n°s 1 et 70 de l'instruction BOI-IS-AUT-30-20160504, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots : " Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi " figurant au II de l'article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2016, présentée par la société SOPARFI.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, créé par l'article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France (...) sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. / La contribution est égale à 3 % des montants distribués (...) " ; qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 16 août 2012, cette contribution s'applique " aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi ", soit à compter du 17 août 2012 ;

3. Considérant que la société SOPARFI soutient qu'en prévoyant l'imposition à la contribution additionnelle prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts des dividendes versés à compter de la date de publication de la loi du 16 août 2012, le II de l'article 6 de cette loi soumet à cette contribution des distributions issues de bénéfices mis en réserve antérieurement à cette date et qui ont déjà fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés ; qu'une telle remise en cause des effets qui pouvaient légitimement être attendus de l'imposition à l'impôt sur les sociétés méconnaît la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que les dispositions contestées sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;

6. Considérant que la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts est établie sur les " montants distribués " au sens des articles 109 à 117 du code général des impôts ; qu'elle s'applique à des faits générateurs, constitués par la mise en paiement de la distribution, postérieurs à la publication de la loi du 16 août 2012 ;

7. Considérant que cette contribution ne constitue pas, au sens du droit interne, un impôt sur les bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés ; qu'en ayant mis en réserve les bénéfices réalisés antérieurement à la date de publication de la loi du 16 août 2012, la société a ainsi renoncé à les distribuer dans l'immédiat ; que, s'il lui est loisible de distribuer ces bénéfices mis en réserve au cours d'une année ultérieure, la décision de mettre en réserve des bénéfices ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal des éventuelles distributions auxquelles ils pourraient donner lieu ultérieurement ; que la circonstance que l'impôt sur les sociétés ait été définitivement acquitté au titre de bénéfices réalisés par une société antérieurement à la date de publication de la loi du 16 août 2012 ne peut être regardée comme ayant fait naître l'attente légitime que des distributions de ces bénéfices postérieurement à cette date ne feraient l'objet d'aucune imposition à la charge de la société distributrice à l'occasion de la mise en paiement de la distribution ; que, par suite, la question soulevée par la société SOPARFI, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des mots : " Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi " figurant au II de l'article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de participations financière et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399757
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 399757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399757.20160627
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