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23/06/2016 | FRANCE | N°398916

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 23 juin 2016, 398916


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation, par voie réglementaire, de l'article 660 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment se

s articles 49 et 51 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des i...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation, par voie réglementaire, de l'article 660 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 51 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2016, présentée par M.B... ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article 660 du code général des impôts dispose : " Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte. / Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts. " ;

3. Considérant que M. B...soutient que ces dispositions, en tant qu'elles réservent aux notaires l'établissement des actes sujets à publicité foncière, portent atteinte au principe d'égalité et à la liberté contractuelle ; que, toutefois, ces dispositions, qui interdisent l'enregistrement de tels actes dès lors qu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, sans faire mention des officiers publics compétents pour recevoir ceux-ci, n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver aux notaires l'établissement de ces actes ; que, par suite, la question soulevée de la méconnaissance, par ces dispositions, du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 660 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. " ; qu'aux termes de son article 51 : " Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. (...) " ;

5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions de l'article 660 du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de réserver aux notaires l'établissement des actes sujets à publicité foncière ; que par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que, dans cette mesure, ces dispositions seraient contraires aux articles 49 et 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 398916
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2016, n° 398916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398916.20160623
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