Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, en tant qu'il s'applique aux notaires et, d'autre part, l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2016, présentée par M.B... ;
Considérant que, s'il se prévaut de sa qualité de titulaire du diplôme supérieur du notariat, M.B..., n'est pas notaire en exercice ; qu'il ne justifie pas, par suite, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, qui fixe la liste des prestations concernées par un tarif règlementé et définit la méthode de fixation de ces tarifs, et de l'arrêté du 26 février 2016 pris en application de ce décret, qui fixe les tarifs réglementés des notaires ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au Conseil constitutionnel.