La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2016 | FRANCE | N°393966

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juin 2016, 393966


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009.

Par un jugement n° 1000938 du 25 aout 2015, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande a...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement de sa pension à concurrence d'un montant de 3 335,77 euros pour l'année 2007, d'un montant de 3 213,83 euros pour l'année 2008 et d'un montant de 3 119,81 euros pour l'année 2009.

Par un jugement n° 1000938 du 25 aout 2015, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ;

- le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités, applicable pour le paiement de l'indemnité temporaire de retraite pour les années 2007 et 2008 : " A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de La Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité temporaire ... est soumise en matière de cumul aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache " ; que les dispositions du VII de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009, applicables au paiement de l'indemnité temporaire de retraite pour l'année 2009, comportent des dispositions similaires ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour soumettre M.A..., ancien fonctionnaire de l'équipement résidant dans le département de La Réunion qui, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a exercé une activité salariée auprès de la commune du Tampon, à une retenue sur le paiement de sa pension civile de retraite au titre d'un excédent constaté lors des années 2007, 2008 et 2009 dans le montant cumulé de sa pension et de ses revenus d'activité, l'administration s'est appuyée sur un calcul n'intégrant pas dans le montant brut de sa pension le montant de son indemnité temporaire de retraite ; qu'en relevant qu'une telle modalité de calcul procédait d'une méconnaissance des dispositions de 1'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que cet article implique que le montant brut des revenus d'activité ne soit, pour l'application des règles de cumul de pensions avec des revenus d'activité, comparé qu'au seul montant brut de la pension, sans que soit incluse dans l'assiette du montant de la pension l'indemnité temporaire de retraite, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 aout 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 393966
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-08 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. CUMULS. - CUMUL AVEC LES REVENUS D'ACTIVITÉ (ART. L. 85 DU CPCMR) - MONTANT À PRENDRE EN COMPTE AU TITRE DE LA PENSION - MONTANT DE LA PENSION SANS L'INDEMNITÉ TEMPORAIRE DE RETRAITE (DÉCRET DU 10 SEPTEMBRE 1952).

48-02-01-08 Règle du plafonnement du cumul des revenus d'activité et de la pension posée par l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Ces dispositions impliquent que le montant brut des revenus d'activité ne soit comparé qu'au seul montant brut de la pension, sans que soit incluse dans l'assiette du montant de la pension l'indemnité temporaire de retraite prévue par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2016, n° 393966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393966.20160620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award