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20/06/2016 | FRANCE | N°382975

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 juin 2016, 382975


Vu la procédure suivante :

Le centre départemental de Méjannes-le-Clap a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1101142 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12LY24157 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé l'article 1er de

ce jugement et remis à la charge du centre départemental de Méjannes-le-Clap le...

Vu la procédure suivante :

Le centre départemental de Méjannes-le-Clap a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1101142 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12LY24157 du 22 mai 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge du centre départemental de Méjannes-le-Clap les impositions litigieuses.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2014 et le 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre départemental de Méjannes-le-Clap demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du centre départemental de Méjannes-le-Clap ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 1654 de ce code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privés effectuant les mêmes opérations./(...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :/ (...) 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics. /(...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou, à défaut, aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service relève d'une exploitation à caractère lucratif, la régie ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire s'il est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;

3. Considérant que doivent, notamment, être regardés comme gérés dans des conditions particulières de nature à faire regarder leur exploitation comme non lucrative les services destinés à un public ne pouvant accéder aux prestations offertes par les entreprises commerciales et dont les tarifs sont, à cet effet, soit inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, compte tenu de l'incidence des impôts commerciaux supportés par ce dernier, soit modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre départemental de Méjannes-le-Clap, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée par le conseil général du Gard le 20 décembre 2002, propose au public des prestations de séjour-vacances à caractère éducatif, sportif et culturel ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que cette activité relève d'une exploitation à caractère lucratif, la cour a examiné l'ensemble du service rendu par le centre départemental comprenant non seulement les prestations d'hébergement et de restauration mais également les activités à caractère éducatif, sportif et culturel qu'il organise ; que la vocation pédagogique et éducative du service offert invoquée par le centre, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été prise en compte par la cour, ne suffit pas à faire regarder le service qu'il gère comme ne relevant pas, eu égard à son objet, d'une exploitation à caractère lucratif ; que la cour administrative d'appel n'a, dès lors, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, par ailleurs, que pour juger que les conditions particulières dans lesquelles le centre départemental de Méjannes-le-Clap exerce ses activités ne le placent pas en dehors du cadre d'une exploitation à caractère lucratif, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un faisceau d'indices reposant, en particulier, sur le recours, via le site internet du centre, à des méthodes de promotion commerciale comparables à celles des entreprises privées, sur l'offre de son service à un large public, sans exclusive, sur l'absence de modulation en fonction de critères socioéconomiques du prix de 35 euros par jour acquitté en contrepartie des prestations de base fournies et sur le fait qu'il n'était ni établi ni même allégué que ce prix serait réservé à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que la cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qui ne sont argués d'aucune dénaturation ; qu'en en déduisant, que le centre départemental de Méjannes-le-Clap devait être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 1 de l'article 206 du code général des impôts, la cour ne leur a pas donné une qualification juridique erronée ;

6. Considérant enfin que, d'une part, si le requérant reproche à la cour de ne pas avoir pris en considération, pour apprécier la valeur du service rendu et la comparer au prix demandé, les équipements et infrastructures mis à sa disposition par le conseil général du Gard, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, d'autre part, l'importance des subventions versées par le conseil général dont le centre départemental se prévaut n'est pas de nature à établir, par elle-même, que le prix de 35 euros exigé pour les prestations de base serait inférieur à ceux pratiqués par le secteur concurrentiel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre départemental de Méjannes-le-Clap n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du centre départemental de Méjannes-le-Clap est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre départemental de Méjannes-le-Clap et au ministre des finances et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2016, n° 382975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 20/06/2016
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 382975
Numéro NOR : CETATEXT000032739888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-06-20;382975 ?
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