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15/06/2016 | FRANCE | N°398609

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juin 2016, 398609


Vu la procédure suivante :

La société Losberger Rapid Deployment System (LRDS) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 août 2014, confirmée le 6 février 2015, par laquelle l'Economat des Armées a refusé de lui communiquer des documents relatifs d'une part, à l'appel d'offres attribué à l'Economat des Armées par le mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense dans le cadre de l'opération militaire EUFOR RCA que le Consei

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Vu la procédure suivante :

La société Losberger Rapid Deployment System (LRDS) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 août 2014, confirmée le 6 février 2015, par laquelle l'Economat des Armées a refusé de lui communiquer des documents relatifs d'une part, à l'appel d'offres attribué à l'Economat des Armées par le mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense dans le cadre de l'opération militaire EUFOR RCA que le Conseil de l'Union européenne a décidé de mener par une décision 2014/73/PESC du 10 février 2014 et d'autre part, à un contrat conclu par l'Economat des Armées avec un opérateur économique pour répondre aux besoins de ce marché, et d'en enjoindre la communication.

Par un jugement n° 1411896 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 6 février 2015 et ordonné à l'Economat des Armées de transmettre à la société LRDS dans un délai d'un mois, les documents demandés, sous réserve de l'occultation de certaines de leurs mentions.

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Economat des Armées demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'Economat des Armées et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Losberger Rapid Deployment System ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ".

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a en premier lieu, annulé la décision du 6 février 2015 par laquelle l'Economat des Armées a refusé de communiquer à la société LRDS d'une part, des documents relatifs à l'appel d'offres attribué à l'Economat des Armées par le mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense " Athena ", dans le cadre de l'opération militaire EUFOR RCA que le Conseil de l'Union européenne a décidé de mener par une décision 2014/73/PESC du 10 février 2014, à savoir l'offre de prix remise par l'Economat des Armées, les différentes offres présentées par lui dans le cadre de cette consultation, la lettre de notification de l'attribution du marché ou tout autre document faisant apparaître la notation attribuée à l'Economat des Armées pour chaque critère d'attribution, en précisant les postes pour la notation et d'autre part, à un contrat conclu par l'Economat des Armées avec un opérateur économique pour répondre aux besoins de ce marché, et en second lieu, enjoint l'Economat des Armées de procéder à la communication de ces documents sous réserve que soient occultées les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires, les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ce jugement a pour effet d'imposer la communication de ces documents, dont le refus constitue l'objet même du litige. Par suite, son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

3. En outre, l'Economat des Armées reproche, notamment, au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil d'avoir entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les documents donc la communication est demandée constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 au motif qu'ils revêtent un lien suffisamment direct avec la mission de service public assignée à cet établissement public industriel et commercial, par le législateur, en application de l'article L. 3121-1 du code de la défense. Ce moyen, ainsi énoncé parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Economat des Armées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 novembre 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Economat des Armées, à la société Losberger Rapid Deployment System (LRDS) et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 398609
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 398609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398609.20160615
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