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20/05/2016 | FRANCE | N°391584

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 mai 2016, 391584


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 diables a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 17 novembre 2014 par laquelle la communauté de communes du Serrois a engagé la procédure de résiliation du " contrat de bail " du 22 août 2006 la liant à la société, qu'elle a requalifié en convention d'occupation du domaine public. Par une ordonnance n° 1503812 du 22 juin 2015,

le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un pou...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les 2 diables a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 17 novembre 2014 par laquelle la communauté de communes du Serrois a engagé la procédure de résiliation du " contrat de bail " du 22 août 2006 la liant à la société, qu'elle a requalifié en convention d'occupation du domaine public. Par une ordonnance n° 1503812 du 22 juin 2015, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7, 21 et 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Serrois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Les 2 diables ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la communauté de communes du Serrois ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par une délibération du 17 novembre 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du Serrois a indiqué qu'il envisageait de résilier unilatéralement, pour faute de l'occupant, le " bail " du 22 août 2006, sur le fondement duquel la société Les 2 diables gérait certains immeubles d'une base de loisirs de la commune de Serres, contrat qu'il estimait devoir être requalifié en convention d'occupation du domaine public ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Les 2 diables tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la délibération en litige se bornait à indiquer, d'une part, que le conseil communautaire envisageait la résiliation du contrat liant la communauté de communes à la société Les 2 diables et laissait à cette société un délai de dix jours pour formuler des observations, d'autre part, que le contrat initialement dénommé " bail " devait être regardé comme une convention d'occupation du domaine public ; qu'une autre délibération est intervenue le 9 mars 2015 pour prononcer la résiliation du contrat ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 17 novembre 2014 faisait grief à la société Les 2 diables, sans relever qu'elle ne constituait qu'un acte préparatoire à la délibération résiliant le contrat et que l'appréciation portée sur la nature du contrat n'était pas, en tant que telle et à elle seule, susceptible de faire grief à la société ; qu'au surplus, cette délibération n'emportait, en tout état de cause, aucune conséquence immédiate sur la situation de la société de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le juge des référés a commis une autre erreur de droit en jugeant que la condition relative à l'urgence était satisfaite ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes du Serrois est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, par une délibération du 9 mars 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Serrois a résilié unilatéralement le contrat liant cette communauté de communes à la société Les 2 diables ; que la demande de cette société est, par suite, devenue sans objet ;

5. Considérant que la communauté de communes du Serrois n'étant pas la partie perdante dans l'instance devant le juge des référés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée à ce titre par la société Les 2 diables ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes du Serrois au titre des mêmes dispositions, pour les frais engagés par elle devant le juge des référés et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en référé présentée par la société Les 2 diables.

Article 3 : La société Les 2 diables versera à la communauté de communes du Serrois la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Les 2 diables devant le juge des référés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Serrois et à la société à responsabilité limitée Les 2 diables.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 391584
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2016, n° 391584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391584.20160520
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