Vu la procédure suivante :
La société IP France SA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe parafiscale puis de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Par un jugement n° 0809196 du 8 juillet 2011, le tribunal administratif, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.
La société IP France SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Par un jugement n° 1107544 du 20 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt nos 11VE03327, 12VE03920 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a déchargé la société des rappels de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, a réformé en conséquence le jugement du 8 juillet 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 11VE03327 et, d'autre part, a rejeté l'appel formé contre le jugement du 20 septembre 2012.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril 2014, 24 juillet 2014 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IP France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société IP France SA ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société IP France a fait l'objet de vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à la suite desquelles lui ont été notifiés des rappels de taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision devenue, à compter du 1er janvier 2003, taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision ; que ces rappels résultent de la réintégration dans l'assiette de cette taxe, d'une part, des recettes tirées de ventes d'espaces publicitaires de sociétés de radiodiffusion réalisées dans le cadre de contrats d'échange et, d'autre part, des recettes correspondant à des opérations dont elle a délégué la réalisation à un tiers ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement confirmé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2011 et a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2012, rendu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 365 A de l'annexe II au code général des impôts, applicable à la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mise à la charge de la société IP France au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 302 bis KD du même code, applicable à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision mise à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français. / Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires " ;
3. Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point 2, les sommes payées s'entendent des montants facturés aux annonceurs et dont ces derniers se sont acquittés, quel que soit le mode de règlement convenu ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision s'étend à l'ensemble des paiements, par les annonceurs, des prestations effectuées à titre onéreux à leur profit par les personnes assurant la régie de leurs messages publicitaires et ne se limite pas aux paiements effectués en numéraire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de qualification juridique et sans méconnaître les articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD de ce code que la cour a jugé que les livraisons de biens ou les prestations de services consenties à la société IP France pour la diffusion de messages publicitaires dans le cadre d'opérations d'échange, telles que la fourniture d'une copie de film ou la mise à disposition d'espace publicitaire sur un autre média, devaient être regardées, pour l'application de ces dispositions, comme des sommes payées par un annonceur à une régie ;
5. Considérant qu'en estimant que, par un contrat de mandat du 30 mars 1993 conclu entre les sociétés CLT, IP France et SCP, auquel s'est substitué un contrat de " sous-régie " du 5 janvier 2004, la société IP France avait délégué à la société SCP, avec l'accord de la société CLT devenue CLT-UFA, la régie de l'antenne RTL pour les ventes d'espaces publicitaires à des entreprises de médias à des fins promotionnelles, tout en conservant le droit de refuser tout ordre de publicité passé par la société SCP, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en estimant que, dans le cadre de ce contrat, la société SCP agissait comme un intermédiaire de la société IP France, laquelle assurait la régie publicitaire des messages publicitaires en cause, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les articles 365 A de l'annexe II au code général des impôts et 302 bis KD du code général des impôts en jugeant que les sommes que la société SCP reversait, en qualité de vendeur délégué d'espaces publicitaires, à la société IP France, devaient être regardées comme payées par des annonceurs à cette dernière et devaient, par suite, être prises en compte pour la détermination des taxes, ne peut qu'être écarté, alors même que les annonceurs ne verseraient à la société SCP aucune somme pour l'émission et la diffusion des messages publicitaires dès lors que les transactions réalisées ont la nature et la forme de contrats d'échange d'espace publicitaire à des fins promotionnelles ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société IP France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société IP France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société IP France SA et au ministre des finances et des comptes publics.