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20/05/2016 | FRANCE | N°375795

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 mai 2016, 375795


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du ministre de l'intérieur le titularisant dans le grade de gardien de la paix, en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté de service acquise au titre des services militaires accomplis et d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de titularisation prenant en compte son ancienneté dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300205 du 1

0 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande....

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 du ministre de l'intérieur le titularisant dans le grade de gardien de la paix, en tant qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté de service acquise au titre des services militaires accomplis et d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté de titularisation prenant en compte son ancienneté dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1300205 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., engagé volontaire sous contrat au sein de l'armée de terre du 7 janvier 1992 au 2 novembre 2009, a été nommé, le 1er novembre 2009, élève gardien de la paix au titre du recrutement par la voie des emplois réservés, puis gardien de la paix stagiaire à compter du 1er novembre 2010 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2012, il a été titularisé à compter du 12 novembre 2011 en qualité de gardien de la paix au premier échelon, avec une ancienneté fixée au 1er novembre 2010 compte tenu de l'année de stage ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 en tant qu'il ne tient pas compte, pour son reclassement, de ses services accomplis en tant que militaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; qu'aux termes de l'article L. 4139-4 du même code : " Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil. / Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement " ;

3. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ;

4. Considérant qu'après avoir relevé, par des motifs non contestés, que M. B... avait été rayé des contrôles de l'armée le 2 novembre 2009 à la suite de la résiliation de son contrat d'engagement pour mise à la retraite et n'avait pas été détaché dans le grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale à la suite de son recrutement dans ce grade par la procédure des emplois réservés, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 4139-3 du code de la défense ;

5. Considérant, en second lieu, que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des règles relatives au reclassement des anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par ce décret dans le cas où ne peuvent s'appliquer les dispositions du code de la défense citées au point 2, ces règles ne sont pas applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui n'est pas régi par le décret du 29 septembre 2005 ; que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, n'a par suite commis aucune erreur de droit en jugeant que le moyen de M. B...tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 septembre 2005 relatives au reclassement des anciens militaires était inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 375795
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE AU SERVICE - À LA DISCIPLINE OU À LA SORTIE DU SERVICE D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN AGENT PUBLIC (2° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET N° 2013-730 DU 13 AOÛT 2013) - EXCLUSION - RECLASSEMENT D'UN MILITAIRE NOMMÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE AU TITRE DE LA PROCÉDURE D'ACCÈS AUX EMPLOIS RÉSERVÉS (SOL - IMPL - ).

17-05-012 Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE AU SERVICE - À LA DISCIPLINE OU À LA SORTIE DU SERVICE D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN AGENT PUBLIC (2° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET N° 2013-730 DU 13 AOÛT 2013) - EXCLUSION - RECLASSEMENT D'UN MILITAIRE NOMMÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE AU TITRE DE LA PROCÉDURE D'ACCÈS AUX EMPLOIS RÉSERVÉS (SOL - IMPL - ).

36-13 Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - MAGISTRAT STATUANT SEUL - LITIGE RELATIF À L'ENTRÉE AU SERVICE - À LA DISCIPLINE OU À LA SORTIE DU SERVICE D'UN FONCTIONNAIRE OU D'UN AGENT PUBLIC (2° DE L'ARTICLE R - 222-13 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE AU DÉCRET N° 2013-730 DU 13 AOÛT 2013) - EXCLUSION - RECLASSEMENT D'UN MILITAIRE NOMMÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE CIVILE AU TITRE DE LA PROCÉDURE D'ACCÈS AUX EMPLOIS RÉSERVÉS (SOL - IMPL - ).

54-06-03 Un litige relatif au reclassement d'un militaire nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-730 du 13 août 2013.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2016, n° 375795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375795.20160520
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