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13/05/2016 | FRANCE | N°387506

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 387506


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2015 ainsi que les 15 janvier et 7 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 décembre 2014 portant approbation des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie ;

2°) d'enjoindre à la Commission de r

gulation de l'énergie, dans un délai de dix jours à compter de la notification de sa d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2015 ainsi que les 15 janvier et 7 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 décembre 2014 portant approbation des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie ;

2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de dix jours à compter de la notification de sa décision et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de modifier ces règles ;

3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, de saisir l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de commerce, en vue de l'inviter à fournir l'ensemble des éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de rendre sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;

- le code de l'énergie ;

- le code de commerce ;

- la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

- le décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2016, présentée par la société Voltalis ;

1. Considérant que l'article 14 de la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes institue, à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, un mécanisme de valorisation, sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement prévu à l'article L. 321-10 du même code, des effacements de consommation d'électricité réalisés par les opérateurs d'effacement auprès de consommateurs d'électricité ; que l'article L. 271-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant cette valorisation ; qu'aux termes de cet article, ces règles " prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement. " ; qu'en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité pris pour l'application de ces dispositions, ces règles sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie ;

2. Considérant que la société Voltalis demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 décembre 2014 portant approbation des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'aux termes de l'article 108 du même traité : " (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. / 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, si la Commission européenne est seule compétente pour décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations qu'il prévoit, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'illégalité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 108 d'en notifier le projet à la Commission préalablement à toute mise à exécution ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d'aide d'État au sens de l'article 107 suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence ;

5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le versement au profit des fournisseurs d'électricité dont sont redevables les opérateurs d'effacement, prévu par l'article L. 271-1 du code de l'énergie cité au point 1 et dont l'article 10 des règles contestées prévoit les modalités de calcul, constitue une aide d'Etat au sens de ces stipulations ; qu'il ressort de son argumentation qu'elle ne conteste ni ses modalités de calcul elles-mêmes ni son montant, mais soutient qu'il ne rémunère aucun bien ou service livré par les fournisseurs d'électricité ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience d'instruction tenue par la 9ème sous-section de la section du contentieux que, pour qu'un opérateur d'effacement puisse valoriser sur les marchés de l'énergie un effacement qu'il s'engage à réaliser, il est nécessaire que le fournisseur du consommateur effacé maintienne l'injection de l'électricité qu'il avait prévu de fournir au consommateur effacé ; que la propriété du " bloc d'énergie " issu de cette injection, rendu disponible sur le réseau du fait de l'effacement, est attribuée par les règles contestées à l'opérateur d'effacement afin qu'il le vende ; qu'en contrepartie de ce transfert de propriété, un versement doit être acquitté par l'opérateur d'effacement au profit du fournisseur, qui se substitue au prix que le consommateur lui aurait payé s'il ne s'était pas effacé ; qu'ainsi, ce versement a pour objet de rémunérer le fournisseur pour l'électricité injectée sur le réseau ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le versement constitue la rémunération d'un bien dont la propriété est transférée du fournisseur à l'opérateur d'effacement ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les autres critères de qualification d'une aide d'Etat seraient réunis, que les règles contestées accordent un avantage aux fournisseurs d'électricité ;

7. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que les règles contestées instituent une aide d'Etat au profit des producteurs d'électricité, dès lors qu'elles ne les assujettissent pas au versement, à la différence des opérateurs d'effacement ; que, toutefois, contrairement aux opérateurs d'effacement, les producteurs d'électricité sont directement rémunérés par les fournisseurs d'électricité par le paiement d'un prix, lorsque ces derniers leur achètent de l'électricité ; que, dès lors, en tout état de cause, les règles contestées n'accordent aucun avantage aux producteurs d'électricité ;

8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'obligation de notification prévue par l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

9. Considérant que les règles de valorisation approuvées par la Commission de régulation de l'énergie prévoient que tout opérateur d'effacement, après avoir obtenu une " reconnaissance des capacités techniques " délivrée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, peut constituer un " périmètre d'effacement ", constitué de l'ensemble des sites de soutirage, regroupés en " entités d'effacement ", des consommateurs qui lui ont donné leur accord en vue de réaliser des effacements ; que l'opérateur d'effacement doit ensuite, selon ces règles, déclarer auprès du gestionnaire de réseau de transport, en lui notifiant un " programme d'effacement déclaré ", les effacements qu'il réalise, qui sont ensuite certifiés par ce gestionnaire ;

En ce qui concerne les missions confiées aux gestionnaires de réseaux de distribution :

10. Considérant que, pour les sites de soutirage qui sont raccordés au réseau public de distribution d'électricité, les règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie prévoient une association du gestionnaire de ce réseau à la mise en oeuvre du mécanisme de valorisation ; qu'ainsi, en application de l'article 5 de ces règles, pour ajouter un site de soutirage à son " périmètre d'effacement ", l'opérateur d'effacement doit notifier à ce gestionnaire une demande d'ajout comportant, outre l'accord écrit du site concerné, des informations relatives notamment à sa référence et à sa " capacité d'effacement " ; qu'à cette occasion, ce gestionnaire est chargé de vérifier le respect des conditions de rattachement d'un site à un " périmètre d'effacement ", qui sont fixées à l'article 6 de ces règles ; que, conformément à leur article 7, si la déclaration des " programmes d'effacement " s'effectue directement auprès du gestionnaire de réseau de transport, celui-ci communique aux gestionnaires de réseaux de distribution, au plus tard la veille de la réalisation de l'effacement, la référence des " entités d'effacement " pour lesquelles des " programmes d'effacement " lui ont été notifiés, lorsqu'elles comprennent des sites de soutirage reliés aux réseaux qu'ils gèrent ; qu'enfin, en application de leur article 8, la certification des effacements par le gestionnaire de réseau de transport exige l'agrégation des courbes de consommation issues des installations de comptage des gestionnaires de réseaux de distribution, qu'ils transmettent au gestionnaire de réseau de transport, lequel, au terme du processus de certification, met à la disposition des gestionnaires de réseaux de distribution les " chroniques d'effacement réalisé " à partir des sites de soutirage qui leurs sont reliés ;

11. Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que ces règles méconnaissent l'article L. 321-15-1 du code de l'énergie, qui exclurait, selon elle, toute participation des gestionnaires de réseaux de distribution au mécanisme de valorisation des effacements de consommation ; que, toutefois, si, aux termes de cet article : " Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en oeuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1. (...) ", le gestionnaire du réseau public de transport peut, pour l'exercice de ses missions relatives aux effacements, en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité, " confier aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs d'effacement et des fournisseurs d'électricité l'exécution de certaines de ces missions à l'exclusion de la certification des volumes d'effacement " ; que cette disposition ne méconnaît pas l'article L. 321-15-1 du code, qui confie au gestionnaire du réseau de transport la responsabilité de la mise en oeuvre d'effacements mais ne fait pas obstacle à une telle délégation dès lors qu'il conserve le contrôle de l'exécution des missions ainsi déléguées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

12. Considérant que la société requérante soutient, en second lieu, que l'accès des gestionnaires de réseaux de distribution aux informations relatives aux sites et aux volumes de " capacités d'effacement " dans leur zone de desserte exclusive, transmises par les opérateurs d'effacement, est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas indispensable à l'accomplissement par ceux-ci de la mission que leur attribue la loi ; que, toutefois, l'accès à ces informations, qui leur permet, après avoir reçu le dossier de demande d'ajout d'un site à un " périmètre d'effacement ", de procéder aux vérifications prévues à l'article 6 des règles, est conforme à leur objet légal qui, aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'énergie, consiste à veiller " à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau " ; que si l'article L. 322-8 de ce code prévoit qu' " un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies, " d'effectuer certaines opérations qu'il énumère, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que cette énumération n'est pas limitative ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le respect des règles de concurrence :

S'agissant des missions confiées aux gestionnaires de réseaux de distribution :

13. Considérant que la société Voltalis soutient à la fois, d'une part, que les gestionnaires de réseaux de distribution exercent ou sont susceptibles d'exercer une activité d'opérateur d'effacement et, d'autre part, qu'ils poursuivent des intérêts économiques divergents de ceux des opérateurs d'effacement et sont susceptibles d'entraver leur activité, du fait de leur dépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie, concurrents directs de ces opérateurs, et des modalités de calcul de leur revenu ; qu'elle en déduit que l'accès qui leur est ouvert à des informations sensibles sur l'activité des opérateurs d'effacement ainsi que l'octroi qui leur est accordé, plutôt qu'au seul gestionnaire de réseau de transport, de prérogatives aux fins de contrôler le respect des conditions de rattachement des sites aux " périmètres d'effacement ", sont de nature à les placer en situation d'abuser de leur position dominante sur le marché de l'effacement, en méconnaissance des stipulations combinées des articles 102 et 106, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

14. Considérant toutefois, en premier lieu, que l'article 3 des règles contestées prévoit que les gestionnaires de réseaux de distribution, " au titre des missions qui leur sont confiées au titre [de ces règles], ne peuvent pas revêtir la qualité d'opérateur d'effacement " ; qu'ainsi, ces gestionnaires ne peuvent proposer sur le marché de l'énergie des offres d'effacement valorisables selon ces règles ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et de l'audience d'instruction tenue par la 9ème sous-section de la section du contentieux que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les effacements qui sont susceptibles d'être réalisés dans le cadre de différents projets menés par ces gestionnaires, notamment dans le cadre du déploiement du compteur Linky, ne peuvent être regardés comme une activité concurrente de celle des opérateurs d'effacement dès lors que ces effacements, qui ne donnent lieu à aucune commercialisation, sont effectués seulement dans l'objectif de maintenir l'équilibre et la sécurité du réseau, conformément à la mission de service public confiée aux gestionnaires de réseaux de distribution ; que les gestionnaires de réseaux de distribution ne sont, dès lors, pas directement concurrents des opérateurs d'effacement ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si la société requérante fonde une partie de son argumentation sur les liens qui unissent les gestionnaires de réseaux de distribution aux fournisseurs d'électricité, il résulte de l'article 5 des règles contestées que les décisions de ces gestionnaires en matière de contrôle du respect des conditions de rattachement aux " périmètres d'effacement " ne peuvent reposer que sur des " motifs légitimes justifiant le refus du site de soutirage conformément à l'article 6 ", lequel détermine les conditions de rattachement des sites ; que ces gestionnaires sont en outre tenus d'informer le gestionnaire de réseau de transport du motif d'un éventuel refus ; que, d'autre part, s'agissant des informations auxquelles ils ont accès, ces gestionnaires, qui ne peuvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, proposer eux-mêmes sur le marché de l'énergie des offres d'effacement bénéficiant de la valorisation prévue par les règles contestées, sont soumis, y compris vis-à-vis des sociétés du groupe auquel ils appartiennent qui exercent une activité de fourniture ou de production d'électricité, à l'obligation de confidentialité prévue à l'article L. 111-73 du code de l'énergie, qui couvre l'ensemble des " informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination " ; qu'en application des principes rendus applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients par les articles L. 111-57 et suivants du même code, les activités de gestion des réseaux publics de distribution d'électricité sont séparées et indépendantes des activités de production ou de fourniture ; que si cette obligation de séparation n'est pas applicable aux gestionnaires desservant au plus 100 000 clients, l'octroi à ces gestionnaires de prérogatives de contrôle des effacements ne méconnaît cependant pas les stipulations combinées des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'aux termes de son article 102, est prohibée l'exploitation abusive d'une position dominante " sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci " et que les zones de desserte de ces gestionnaires ne constituent pas une partie substantielle du marché ;

16. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le revenu des gestionnaires de réseaux de distribution n'est pas directement affecté par l'activité des opérateurs d'effacement au motif que celle-ci pourrait entraîner une réduction de la consommation et des besoins d'investissement dans les réseaux, dès lors que les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution sont, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, calculés sur une période quadriennale de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, quel que soit le volume de consommation d'électricité ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les règles contestées n'ont pas pour effet de conférer des droits spéciaux à des opérateurs intervenant sur le marché de l'effacement ou poursuivant des intérêts économiques divergents de ceux des opérateurs d'effacement et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 102 et 106, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 420-2 du code de commerce doivent en tout état de cause être écartés ;

S'agissant de la transmission aux fournisseurs d'électricité d'informations de nature à porter atteinte aux règles de concurrence :

18. Considérant que la requérante soutient que la transmission aux fournisseurs d'électricité d'informations relatives aux volumes d'effacement réalisés par les opérateurs d'effacement est de nature à les placer en situation d'abuser de leur position dominante sur le marché de l'effacement, en méconnaissance des stipulations combinées des articles 102 et 106, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que les fournisseurs d'électricité sont susceptibles de concurrencer les opérateurs d'effacement sur ce marché, il résulte des articles 7 et 8 des règles contestées que les informations transmises par le gestionnaire de réseau de transport aux responsables d'équilibre, parmi lesquels figurent les fournisseurs d'électricité, se limitent à une information agrégée consistant en la communication, la veille de l'activation des effacements en cause, de la " somme des programmes d'effacement retenus " et, à l'issue de leur réalisation, de la " somme des chroniques d'effacement réalisés " ; que, s'agissant des sites dits " profilés ", auprès desquels les opérateurs " d'effacement diffus " développent leur activité, les informations ne sont transmises qu'à la condition que trois opérateurs différents soient présents et qu'aucun d'entre eux ne représente plus de 80 % de la " capacité d'effacement " totale ; qu'il en résulte que les informations transmises aux fournisseurs ne permettent l'identification ni des consommateurs, ni des opérateurs d'effacement concernés ; que, dans ces conditions, la transmission de ces informations aux fournisseurs d'électricité n'est, en tout état de cause, pas de nature à les placer en situation d'abus de position dominante sur le marché de l'effacement ; qu'enfin, la publication, prévue par l'article 13 des règles contestées, de la liste des opérateurs d'effacement qualifiés pour intervenir auprès des sites dits profilés, ne saurait avoir un tel effet dès lors qu'elle ne bénéficie pas seulement aux fournisseurs d'électricité ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les modalités de calcul du versement au profit des fournisseurs d'électricité dont sont redevables les opérateurs d'effacement :

19. Considérant que les dispositions, citées au point 1, de l'article L. 271-1 du code de l'énergie prévoient qu'un versement au bénéfice des fournisseurs d'électricité des sites effacés est mis à la charge de l'opérateur d'effacement, ce versement étant " établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement " ; que la société requérante soutient que l'article 10 des règles contestées méconnaît ces dispositions dès lors qu'il prévoit que ce versement est acquitté au titre de l'ensemble des volumes d'effacement réalisés et non des seuls volumes d'effacement qui conduisent à un report de consommation d'électricité, qui, selon elle, sont les seuls à requérir l'injection par le fournisseur d'une quantité d'électricité sur le réseau ;

20. Considérant, toutefois, que comme il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier et de l'audience d'instruction tenue par la 9ème sous-section de la section du contentieux que ce versement a pour objet de rémunérer le fournisseur pour l'électricité injectée sur le réseau, dont l'injection est maintenue en cas d'effacement, même lorsque l'effacement de consommation ne conduit pas à un report de consommation d'électricité ; que, par suite, la Commission de régulation d'énergie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 271-1 du code de l'énergie en ne limitant pas l'assiette du versement aux volumes d'effacements qui ont conduit à un report de consommation ;

21. Considérant, enfin, que la requérante soutient que les modalités de calcul du versement méconnaissent les dispositions des paragraphes 4 et 8 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique ; que, toutefois, ces paragraphes prévoient que les Etats membres " veillent à la suppression des incitations (...) qui pourraient faire obstacle à la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires (...) " et qu'ils " veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l'énergie encouragent les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l'offre (...) et (...) promeuvent l'accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d'ajustement, aux réserves et à d'autres marchés de réseau (...) " ; que ces objectifs de la directive ne sont en tout état de cause pas méconnus dès lors que les règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie instituent un dispositif permettant aux opérateurs d'effacement de valoriser sur le marché de l'énergie les effacements qu'ils réalisent ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de saisir l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-3 du code de commerce, que la requête de la société Voltalis dirigée contre la délibération du 17 décembre 2014 doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société ERDF, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Voltalis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société ERDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Voltalis, à la Commission de régulation de l'énergie, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société Réseau Transport Electricité.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387506
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2016, n° 387506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387506.20160513
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