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22/04/2016 | FRANCE | N°398087

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2016, 398087


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° D. 2015-67 du 2 décembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fÃ

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° D. 2015-67 du 2 décembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises, déduction faite des périodes déjà purgées, d'autre part, réformé la décision prise le 7 mai 2015 par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées, et, enfin, demandé à cette fédération d'annuler les résultats individuels qu'il a obtenus le 7 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte à sa situation une atteinte grave et immédiate en l'empêchant de participer à des compétitions sportives imminentes, en compromettant sa carrière de boxeur professionnel et en affectant de manière significative ses revenus ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

- l'abrogation de l'article L. 232-9 du code du sport, à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée dans la présente instance, privera de base légale la décision contestée ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'Agence française de lutte contre le dopage ne s'étant pas saisie du dossier dans le délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ;

- la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 232-9 de ce code, qui méconnaît le droit à la présomption d'innocence et le droit au recours effectif garantis par les stipulations de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales en ce qu'il institue une présomption irréfragable de culpabilité ;

- cette décision méconnaît elle-même les stipulations précitées, dès lors que le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a estimé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les faits qui lui étaient reprochés revêtaient un caractère intentionnel ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il établissait ne pas avoir délibérément usé de substances dopantes ;

- la sanction litigieuse n'est pas proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mars 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport.

Il soutient que :

- ces dispositions, qui sont de nature législative, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

- la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, de la présomption d'innocence et le droit au recours effectif et que le législateur, en ratifiant l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage dont elles sont issues sans définir de façon précise les comportements incriminés, n'a pas épuisé sa compétence et a porté atteinte à ces principes et à ce droit.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2016, l'Agence française de lutte contre le dopage soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, dès lors que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, dès lors que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

- le code du sport ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage, le Premier ministre et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 avril 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., licencié de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées et pratiquant la boxe à un niveau professionnel depuis 2006 a participé le 7 février 2015 à la " Nuit des Titans ", une compétition internationale de muay thaï organisée à Tours (Indre-et-Loire) ; qu'à l'issue d'un combat auquel il avait pris part, M. A...a fait l'objet d'un contrôle antidopage ; que les résultats de l'analyse de l'échantillon " A " prélevé à cette occasion ont fait ressortir la présence dans ses urines, à de fortes concentrations, de trois métabolites du stanozolol, un agent appartenant à la classe des stéroïdes anabolisants exogènes, substances interdites en vertu de la liste annexée au décret du 22 décembre 2014 susvisé ; que l'examen de l'échantillon " B " de ses urines, auquel il a été procédé à la demande de l'intéressé, a confirmé les résultats de la première analyse ; que par une décision du 7 mai 2015, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a interdit à M. A...de participer pendant six mois à compter du 9 février 2015 aux manifestations sportives organisées ou autorisées par elle ; que, par une décision du 10 septembre 2015, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que, par une décision n° D. 2015-67 du 2 décembre 2015, l'Agence a interdit à M. A... de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises, déduction faite des périodes déjà purgées, réformé la décision prise le 7 mai 2015 par l'organe disciplinaire de première instance et demandé à la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées d'annuler les résultats individuels qu'il avait obtenus le 7 février 2015 ; que M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " Il est interdit à tout sportif : / 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; / 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : / a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; / c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. / La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. " ;

5. Considérant que M. A...demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 232-9 du code du sport ; qu'il soutient que ces dispositions méconnaissent les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, de la présomption d'innocence et le droit au recours effectif garantis par les dispositions des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que le législateur, en ratifiant l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage dont elles sont issues sans définir de façon précise les comportements incriminés, n'a pas épuisé la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution et a porté atteinte à ces principes et à ce droit ;

6. Considérant que sont seules applicables au litige les dispositions du 2° de l'article L. 232-9 du code du sport prohibant l'usage par tout sportif des substances ou méthodes mentionnées à cet article ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

7. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport méconnaissent les normes constitutionnelles précitées dès lors, d'une part, qu'elles définissent de façon insuffisamment précise les caractéristiques du comportement incriminé, et, d'autre part, qu'elles instituent, dans l'interprétation qu'en a donnée le Conseil d'Etat, une présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre de tout sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif ;

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport énoncent en des termes clairs et suffisamment précis l'interdiction faite à tout sportif d'utiliser ou de tenter d'utiliser, en dehors d'une autorisation à des fins thérapeutiques ou d'une raison médicale dûment justifiée, les substances ou méthodes figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport qui, dans sa version applicable au litige, a été fixée par un amendement à l'annexe I de cette convention, publié au Journal officiel de la République française par le décret du 22 décembre 2014 susvisé ;

9. Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas où le sportif se prévaut d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d'une raison médicale dûment justifiée, l'existence d'une violation de l'interdiction posée par l'article L. 232-9 du code du sport est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l'une des substances ou méthodes figurant sur la liste susmentionnée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance ou de cette méthode a revêtu un caractère intentionnel ; que si les articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, dont la constitutionnalité n'est au demeurant pas contestée, prévoient que toute personne ayant contrevenu à cette interdiction encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération sportive dont elle est licenciée ou de l'Agence française de lutte contre le dopage, ces dispositions n'instituent aucun automatisme en matière de sanction ; qu'en particulier, elles ne privent aucunement le sportif de la possibilité d'échapper à toute sanction en établissant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, que la présence dans le prélèvement de substances ou méthodes interdites est le fruit d'un acte de malveillance dont il a été victime en dépit de l'absence de toute négligence de sa part ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur les autres moyens :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : (...) / 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées " ; qu'aux termes de l'article R. 232-88 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier " ; que M. A...soutient que la décision du 10 septembre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie de la décision prise à son encontre le 7 mai 2015 par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées est tardive, au regard des prescriptions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que, toutefois, dès lors que l'Agence n'a reçu notification de l'ensemble du dossier que le 3 août 2015, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, sa décision du 10 septembre 2015 a été prise dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que les dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport méconnaissent le droit à la présomption d'innocence et le droit au recours effectif garantis par les articles 6 paragraphe 2 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, ces dispositions, qui n'instituent pas une présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre de tout sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif, ainsi qu'il a été dit au point 9, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les stipulations invoquées ; que si M. A... fait grief à la sanction contestée d'avoir elle-même méconnu ces stipulations, dès lors que l'Agence française de lutte contre le dopage a refusé de rechercher si les faits qui lui étaient reprochés revêtaient un caractère intentionnel, il ressort des termes mêmes de cette décision que l'Agence, après avoir constaté la méconnaissance par l'intéressé de l'interdiction posée à l'article L. 232-9 du code du sport, révélée par la présence dans ses urines de métabolites du stanozolol, a rappelé qu'il était possible à la personne poursuivie d'apporter la preuve de son absence de culpabilité, avant d'estimer que M. A...n'établissait pas, en l'espèce, avoir été victime d'un acte de malveillance ;

13. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que l'Agence française de lutte contre le dopage a entaché la décision contestée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en refusant d'admettre qu'il n'établissait pas avoir été victime d'un acte de malveillance ; que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, le requérant avait affirmé avoir involontairement ingéré la substance dopante en cause en buvant le contenu d'une bouteille d'eau non scellée qui lui avait été fournie par l'entraîneur d'un concurrent, n'avoir jusqu'alors jamais fait l'objet d'un contrôle positif et produisait plusieurs attestations de moralité ; que l'Agence, qui a estimé que M. A...n'apportait pas la preuve de ses allégations, a relevé dans les motifs de sa décision que les concentrations des trois métabolites du stanozolol mesurées dans ses urines n'étaient, au demeurant, pas cohérentes avec ses déclarations ; qu'ainsi qu'il a été exposé dans le cadre de la présente instance, et confirmé lors de l'audience publique, les fortes concentrations relevées excluent que les substances litigieuses aient été contenues dans une bouteille d'eau absorbée quelques heures seulement avant le contrôle antidopage ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'Agence a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en écartant l'hypothèse d'une ingestion découlant d'un acte de malveillance n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient que l'Agence française de lutte contre le dopage a pris une sanction qui n'est pas proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés en portant de six mois à deux ans la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; que, toutefois, les attestations versées au dossier, selon lesquelles le comportement et l'hygiène de vie de l'intéressé ont été exemplaires jusqu'au contrôle antidopage du 7 février 2015, et la circonstance que M. A...n'ait, auparavant, jamais fait l'objet d'un contrôle positif ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du quantum de la sanction litigieuse, eu égard notamment au niveau de pratique de ce sportif professionnel, à la nature des substances interdites détectées et au niveau des concentrations observées lors du contrôle ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, qu'aucun des moyens invoqué par M. A...à l'appui de sa demande de suspension n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 398087
Date de la décision : 22/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2016, n° 398087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398087.20160422
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