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15/04/2016 | FRANCE | N°388034

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 15 avril 2016, 388034


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 février, 16 octobre et 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...L..., M. M...P..., M. N...R..., M. G...J..., M. N... A..., Mme Q...F..., M. B...C..., M. N...K..., M. I...O...et M. D...H...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ".

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Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 2...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 février, 16 octobre et 26 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...L..., M. M...P..., M. N...R..., M. G...J..., M. N... A..., Mme Q...F..., M. B...C..., M. N...K..., M. I...O...et M. D...H...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la communauté d'université et établissements " Université de Lyon " ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 16 mars 2016, présentées par M. L... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2016, présentée par la communauté d'université et établissements " Université de Lyon " ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. L..., M. P..., M.R..., M.J..., M.A..., Mme F..., M.C..., M.K..., M. O... et M. H...sont tous membres, soit du conseil d'administration soit du comité technique d'une des universités ou d'un des établissements membres de la communauté d'universités et établissements (COMUE) " Université de Lyon " ; qu'ils justifient, dès lors, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du décret attaqué ; que, par ailleurs, l'association Démocratie et transparence à l'université de Lyon, également signataire de la requête, justifie par son objet social d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le même décret ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la requête serait irrecevable en tant qu'elle émanerait de l'un ou l'autre de ses signataires ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la COMUE par M. L...et autres :

2. Considérant que la COMUE " Université de Lyon " a la qualité de défendeur dans la présente instance ; qu'ainsi, M. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le mémoire en défense qu'elle a produit serait une intervention en défense qui ne serait pas recevable ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les dispositions du décret attaqué comme des statuts dont il porte approbation figurant en annexe n'impliquent pas l'intervention de mesures que le ministre chargé de l'industrie serait compétent pour signer ou contresigner ; que ce ministre n'est pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas, dès lors, à être soumis à son contreseing ;

4. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur du 6 mars 2014, qui n'est pas la base légale du décret attaqué, est inopérant ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche : " I. - Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi. / Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts. / Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements " ; que ces dispositions ont eu pour effet de transformer, dès la publication de cette loi, les établissements publics de coopération scientifique créés sur le fondement de l'article L. 344-4 du code de la recherche en communautés d'universités et établissements ; qu'elles prévoient ainsi que les statuts de ces nouvelles communautés d'universités et établissements sont adoptés par le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la loi et approuvés par décret ; qu'elles ne sont, par suite, applicables que lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements dont les statuts sont adoptés par le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique sont identiques aux membres de cet établissement public ; qu'elles ne sauraient, en revanche, trouver application pour la création d'une communauté d'universités et établissements dont la composition n'est pas la même que celle d'un précédent établissement public de coopération scientifique, alors même que certains membres seraient communs aux deux structures ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la COMUE " Université de Lyon ", dont le décret attaqué approuve les statuts, ne sont pas tous identiques aux membres de l'ancien pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université de Lyon ", plusieurs membres fondateurs ou associés de l'ancien pôle de recherche et d'enseignement supérieur ne faisant plus partie de la COMUE et un membre au moins de la nouvelle COMUE n'ayant pas été antérieurement membre fondateur ou associé du pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université de Lyon " ;

7. Considérant que le décret attaqué, qui approuve les statuts d'une COMUE dont les membres ne sont pas tous identiques à ceux d'un précédent établissement public de coopération scientifique et n'a, par suite, pas le caractère d'une simple mise en conformité des statuts antérieurs d'un établissement public de coopération scientifique, doit être regardé comme ayant été pris, non sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013, qui ne lui étaient pas applicables, mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 718-8 du code de l'éducation issues de cette même loi, aux termes desquelles : " La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer / (...) La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les statuts de la COMUE " Université de Lyon ", qui devaient être adoptés par chacun des établissements et organismes membres, n'avaient pas, en revanche, à être préalablement adoptés par le conseil d'administration du pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université de Lyon " ; que les moyens des requérants tirés des irrégularités ayant, selon eux, entaché la délibération du conseil d'administration de cet établissement public en raison de sa composition ou des conditions de nomination de son président sont, par suite, inopérants ;

9. Considérant que l'article 117 de la loi du 22 juillet 2013 n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas applicable aux statuts approuvés par le décret attaqué, le moyen tiré de ce que ces statuts devraient, en application de cet article, respecter les dispositions du code de l'éducation dans leur rédaction applicable à la date de publication de cette loi est également inopérant ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le décret en tant qu'il approuve l'article 5.2 des statuts :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-11 du code de l'éducation : " Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes : / 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ; / 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ; / 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ; / 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; / 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ; / 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre (...) " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : " Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. / Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe " ;

11. Considérant, en premier lieu, que les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5.2 des statuts, relatifs à l'élection, au conseil d'administration de la COMUE, des représentants des enseignants-chercheurs, dénommés " catégorie 4 ", des représentants des autres personnels, dénommés " catégorie 5 ", et des usagers, dénommés " catégorie 6 ", disposent que : " Les représentants des catégories 4, 5 et 6 du conseil d'administration sont élus au suffrage indirect. Pour ces catégories, les listes assurent la représentation d'au moins trois établissements membres par liste. / Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des conseils d'administration des établissements membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre mentionné à l'article 2. Le nombre de grands électeurs et les modalités de suffrage sont définis dans le règlement intérieur " ; qu'en se bornant à indiquer que les représentants des personnels et usagers au conseil d'administration sont élus au suffrage indirect par des électeurs issus des conseils d'administration des établissements membres et en renvoyant au règlement intérieur de la COMUE le soin de fixer le mode de scrutin et les règles relatives à la présentation des candidatures ou des listes de candidats, les dispositions citées ci-dessus de l'article 5.2 méconnaissent les dispositions de l'article L. 718-11 qui prévoient que les conditions de l'élection de ces membres du conseil d'administration sont fixées par les statuts ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que leur rédaction n'aurait pas été identiquement approuvée par les différents membres de la COMUE, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il approuve ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du statut ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le sixième alinéa de l'article 5.2 des statuts dispose que : " (...) Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs " ; que ces dispositions ont pour objet de renvoyer à chaque établissement le soin de fixer les modalités de désignation des grands électeurs, qui relèvent des règles statutaires propres à chacun des membres de la communauté ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 718-11 en vertu desquelles les conditions de l'élection de ces membres du conseil d'administration sont fixées par les statuts ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, cité au point 7, que chacun des établissements et organismes ayant décidé de participer à une communauté d'universités et établissements en adopte la dénomination et les statuts ; que le huitième alinéa du même article 5.2 des statuts dispose que : " Tous les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la version dite " V3.0 " des statuts sur laquelle se sont prononcés les conseils d'administration de certains établissements membres de la COMUE ne comportait pas cette mention ; que, par suite, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il approuve ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du statut ;

14. Considérant que le moyen par lequel les requérants contestent l'absence, dans les statuts litigieux, de représentation des enseignants-chercheurs qui n'exercent leurs fonctions qu'au service de la communauté d'universités ou établissements sans être rattachés à l'un de ses établissements, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des dispositions de l'article 5.2 des statuts qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent, en tout état de cause, être annulées pour d'autres motifs ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y répondre ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la composition du conseil d'administration :

15. Considérant que l'article L. 718-11 du code de l'éducation déjà mentionné au point 10 ci-dessus dispose, en ses neuvième à douzième alinéas, que : " Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration. / Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration. / Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°. / Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence " ; que la diminution proportionnelle à laquelle il est le cas échéant procédé en application de ces dernières dispositions doit aboutir à garantir aux représentants des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 718-11 et aux représentants des membres mentionnés aux 4° à 6° du même article des nombres de sièges correspondant respectivement à au moins 3/9èmes et à au moins 5/9èmes des sièges restant à répartir une fois déduits les sièges des représentants mentionnés au 1° de cet article ;

16. Considérant qu'en vertu de l'article 4 des statuts, le conseil d'administration de la COMUE comprend, sur un total de quarante-trois membres, dix-sept représentants des douze universités et établissements membres, quatre personnalités qualifiées, six représentants des entreprises, des associations et des collectivités territoriales, huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, quatre représentants des autres personnels et quatre représentants des autres usagers ; qu'ainsi, la catégorie du 1° représente 39,5 % de l'effectif du conseil ; que les catégories 2° et 3°, soit dix membres, en représentent 23 % soit plus des 3/9èmes des 60,5 % restant à répartir ; que les catégories 4° à 6°, soit seize membres, en représentent 37 %, soit plus des 5/9èmes des 60,5 % restant à répartir ; que, par suite, M. L...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 718-11 du code de l'éducation ont été méconnues ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'adoption des statuts par les établissements et organismes membres de la COMUE :

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il appartenait à l'ensemble des conseils d'administration des établissements ou organismes composant la nouvelle communauté d'adopter ses statuts en application des dispositions de l'article L. 718-8 du code de l'éducation ;

18. Considérant que M. L...et autres soutiennent que la délibération du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon relative aux statuts de la COMUE n'a pas été précédée d'un avis régulier du comité technique d'établissement, au motif que celui-ci n'aurait été consulté que sur le principe de l'adhésion de l'Ecole normale supérieure de Lyon à la COMUE et non sur les statuts de celle-ci ;

19. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi du projet d'adhésion de l'Ecole normale supérieure de Lyon à la COMUE " Université de Lyon ", le comité technique de cet établissement a rendu à deux reprises, par deux délibérations successives des 20 juin 2014 et 30 juin 2014, un avis unanimement défavorable au principe même de cette adhésion ; que, par suite, la circonstance que le comité technique, auquel les projets de statuts avaient été communiqués, n'ait pas délibéré expressément sur ces statuts, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

20. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui n'était pas tenu de délibérer préalablement sur le principe même de l'adhésion à la COMUE, n'aurait pas été à même de se prononcer régulièrement sur les statuts ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Lyon auraient été irrégulières ; qu'enfin, la circonstance que le comité technique et le conseil d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat se seraient prononcés sur les statuts de la COMUE postérieurement à leur adoption, superfétatoire ainsi qu'il a été dit au point 8, par le conseil d'administration du pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université de Lyon ", est sans incidence sur la régularité de ces délibérations ;

21. Considérant que les autres moyens tirés du caractère irrégulier des délibérations des comités techniques et des conseils d'administration des différents établissements ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au conseil académique :

22. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-12 du code l'éducation : " Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. / Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts. / Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3 " ;

23. Considérant que le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts relatif à l'élection, au conseil académique de la COMUE, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dénommés " catégorie 1 ", des représentants des autres personnels, dénommés " catégorie 2 ", et des usagers, dénommés " catégorie 3 ", dispose que : " Les représentants des catégories 1, 2 et 3 du conseil académique sont élus au suffrage indirect " ; qu'en se bornant ainsi à indiquer que les représentants des personnels et usagers au conseil académique sont élus au suffrage indirect sans fixer le mode de scrutin ni les règles relatives à la présentation des candidatures ou des listes de candidats, les dispositions citées ci-dessus de l'article 8 méconnaissent les dispositions de l'article L. 718-12 qui prévoient que les conditions de l'élection de ces membres du conseil académique sont fixées par les statuts ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article L. 719-1 du code de l'éducation, le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il approuve ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du statut ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts attaqués : " Le conseil académique élit son président parmi les membres du bureau après avis conforme du conseil des membres pris à la majorité simple des membres présents. / Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à l'établissement, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation. / Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. La convocation est faite par message électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour. / Les autres modalités de fonctionnement du conseil académique sont prévues par le règlement intérieur " ;

25. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 718-12 du code de l'éducation cité ci-dessus que les dispositions de l'article 9 des statuts en vertu desquelles le conseil académique a un rôle consultatif n'en méconnaissent pas les dispositions ; que les dispositions de cet article L. 718-12 ne font pas davantage obstacle à ce que, ainsi que le prévoit ce même article 9, le conseil académique élise son président parmi les membres du bureau de la communauté ayant fait l'objet à cette fin d'un avis conforme du conseil des membres de la communauté ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles nul ne peut siéger dans plus d'un conseil d'administration d'une université, ne font pas obstacle à ce qu'un membre d'un conseil d'administration d'une université soit membre du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements à laquelle elle appartient ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les statuts méconnaîtraient sur ce point les dispositions de l'article L. 719-1 est inopérant ;

27. Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que les statuts fixent une durée au mandat des membres du conseil d'administration qui représentent les personnes morales membres de la communauté ;

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-10 du code de l'éducation : " Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. (....) " ; qu'aux termes de l'article 16.1 des statuts approuvés par le décret attaqué : " Le président de l'établissement est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels assimilés ou tous autres personnels ayant vocation à enseigner. Dans le cas où le président n'est pas membre du conseil d'administration au jour de son élection, il en devient membre à la date de début de son mandat. (...) / Les modalités de candidature et d'élection du président sont décrites dans le règlement intérieur de l'établissement " ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que ces dispositions permettrait de choisir un président ne relevant d'aucune des catégories représentées au conseil d'administration de la COMUE manque en fait ; que, d'autre part, les statuts ont pu légalement renvoyer au règlement intérieur de la COMUE les modalités de son élection ;

29. Considérant que l'article 17 des statuts de la COMUE prévoit l'existence d'un bureau chargé d'assister le président de la communauté dans ses missions et composé du président de la communauté, des présidents des quatre universités membres, du directeur de l'Ecole normale supérieure de Lyon, du directeur de l'Ecole centrale de Lyon, du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, du président du Centre national de la recherche scientifique ou de son représentant et d'un représentant des autres membres désigné d'un commun accord par ceux-ci ; que les compétences de ce bureau étant sans incidence sur celles des autres organes de la communauté d'universités et établissements, aucune règle ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que les statuts prévoient son existence ;

30. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-5 du code de l'éducation que les agents du Centre national de la recherche scientifique affectés dans une unité de recherche rattachée à un établissement membre d'une communauté d'universités et établissements sont électeurs et éligibles aux instances de la communauté dans les mêmes conditions que les agents de l'établissement membre ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de représentation des personnels du Centre national de la recherche scientifique au sein de la COMUE " Université de Lyon " dont il est membre manque en fait ;

31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : " Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en oeuvre les compétences transférées par leurs membres. (...) " ; qu'en vertu du 2° de l'article L. 718-3 du même code, les communautés d'universités et établissements constituent l'une des deux formes de regroupement prévues par la loi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. L...et autres, le Centre national de la recherche scientifique, qui figure au nombre des organismes de recherche partenaires des établissements publics d'enseignement supérieur, avait par suite légalement vocation à être membre de la COMUE " Université de Lyon " ;

32. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, les statuts des communautés d'universités et établissements " prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section (...) " ; que si les requérants soutiennent que les compétences transférées à la COMUE " Université de Lyon " par l'article 3 des statuts seraient trop générales et imprécises, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher cet article d'illégalité ; que ni l'attribution à la communauté d'universités et établissements de la politique de transfert et d'innovation confiée à la société d'accélération du transfert de technologie Lyon-Saint-Etienne, ni celui de certaines fonctions de " pilotage " ou de " coordination " ni celui de la création d'une maison d'édition ne sont davantage de nature à méconnaître les dispositions de cet article ;

33. Considérant que le moyen tiré de ce que les statuts ne définissent pas les conditions de dévolution des biens de l'ancien pôle de recherche et d'enseignement supérieur " Université de Lyon " aux membres de ce pôle qui ne sont pas membres de la COMUE n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L... et autres ne sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué qu'en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts ; qu'il convient toutefois de surseoir à statuer sur la date d'effet de cette annulation jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret est annulé en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts figurant en annexe.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. L...et autres est rejeté.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet des annulations prononcées à l'article 1er, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E...L..., à M. M...P..., à M. N... R..., à M. G...J..., à M. N...A..., à Mme Q...F..., à M. B...C..., à M. N...K..., à M. I...O..., à M. D...H..., à la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ", au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 388034
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 388034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388034.20160415
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