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15/04/2016 | FRANCE | N°385992

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 385992


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2014 et le 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne a, le 19 décembre 2013, décidé de ne proposer aucun candidat pour le poste de professeur des universités en psychologie n° 1334 et, d'autre part, le rejet de son recours contre cette délibération ;

2°) d'enjoindre sous astreinte, d'u

ne part, au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Arden...

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2014 et le 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne a, le 19 décembre 2013, décidé de ne proposer aucun candidat pour le poste de professeur des universités en psychologie n° 1334 et, d'autre part, le rejet de son recours contre cette délibération ;

2°) d'enjoindre sous astreinte, d'une part, au conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne de statuer à nouveau sur l'attribution de ce poste et, d'autre part, au président de l'université de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent afin qu'elle soit nommée sur ce poste ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21du 6 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit, en sa qualité de jury, ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'en outre, la décision du conseil d'administration, eu égard à la nature et aux attributions de cet organisme, dans le cadre de la procédure de recrutement définie par le législateur, doit être motivée lorsqu'il ne reprend pas les propositions du comité de sélection ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est présentée au concours ouvert pour le poste de professeur des universités en psychologie des apprentissages scolaires n° 1334 de l'université de Reims Champagne-Ardenne et a été retenue et classée en première position par le comité de sélection ; que le conseil d'administration de l'université a décidé, par une délibération du 9 décembre 2011, de ne proposer au ministre aucun des candidats retenus par le comité de sélection ; que, par une décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette délibération et enjoint au conseil d'administration de réexaminer les candidatures retenues par le comité de sélection ; qu'à l'issue de ce réexamen le conseil d'administration, dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, a décidé, par une nouvelle délibération du 19 décembre 2013, de ne proposer aucun candidat au ministre au motif qu'aucun d'entre eux ne correspondait aux nouvelles thématiques prioritaires de l'université ; que Mme C...demande l'annulation de cette dernière délibération ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, M.A..., professeur des universités élu au conseil d'administration, avait qualité pour siéger au sein de la formation du conseil d'administration restreinte aux professeurs des universités ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement ; que, pour se prononcer à nouveau sur les candidatures proposées par le comité de sélection, le conseil d'administration de l'université Reims Champagne-Ardenne était tenu de se fonder sur la stratégie en formation et recherche de l'université à la date à laquelle il se prononçait et de tenir compte, par suite, de la priorité accordée à de nouvelles thématiques, distinctes de celles qui existaient lors de l'ouverture, en 2009, du concours auquel se présentait Mme C...; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, par la délibération attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, que le profil de psychologue de Mme C...ne correspondait pas à la stratégie de l'établissement, le conseil d'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 1 ci-dessus ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 385992
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 385992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385992.20160415
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