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15/04/2016 | FRANCE | N°380658

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 avril 2016, 380658


Vu la procédure suivante

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, mises à la charge du foyer fiscal constitué d'elle-même et de son époux au titre des années 2000 et 2001. Par un jugement n° 1101235 du 18 mars 2014, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 26 mai 2014 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande a...

Vu la procédure suivante

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en décharge gracieuse de responsabilité solidaire pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, mises à la charge du foyer fiscal constitué d'elle-même et de son époux au titre des années 2000 et 2001. Par un jugement n° 1101235 du 18 mars 2014, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 26 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédures fiscale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le trésorier-payeur général de l'Aveyron a implicitement rejeté la demande en décharge de sa responsabilité solidaire présentée par Mme C...pour le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 pour un montant total de 451 912 euros, incluant également des majorations, frais de poursuites et intérêts moratoires. Le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de rejet.

2. Aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit ". Le II du même article instaure un droit à décharge de cette responsabilité solidaire au profit des personnes divorcées ou séparées et précise les conditions dans lesquelles est accordée cette décharge. Aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur responsabilité solidaire. En revanche, les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne remplissant pas les conditions prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui ne sont pas des tiers l'un envers l'autre au regard des dispositions citées plus haut, s'ils sont recevables à demander des remises totales ou partielles d'impositions, d'amendes ou de majorations fiscales, dans les conditions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ne sont pas recevables à demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme C...était fondée à solliciter sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales la décharge de sa responsabilité solidaire, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il est constant que Mme C...a entendu exclusivement fonder sa demande sur les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers et non sur celles du 1° de cet article. Ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à des époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande présentée sur ce fondement par MmeC..., dont il est constant qu'elle n'est ni divorcée ni séparée de son époux.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...C...épouseA....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 380658
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 380658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380658.20160415
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