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14/04/2016 | FRANCE | N°398459

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 avril 2016, 398459


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence à compter du 26 février 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, sur le territoire des communes de Nangis et Gastins. Par une ordonnance n° 1602160 du 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

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ªte enregistrée le 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assignée à résidence à compter du 26 février 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, sur le territoire des communes de Nangis et Gastins. Par une ordonnance n° 1602160 du 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ;

- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à invoquer la persistance d'un lien avec son époux et la présence sur son ordinateur, de photographies en lien avec la guerre en Syrie et faisant la propagande de Daech ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettant de copier des données informatiques dans le cadre des perquisitions administratives ont été censurées par le Conseil constitutionnel

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a insuffisamment motivé son ordonnance dès lors qu'il n'existe aucun élément nouveau fondant l'arrêté contesté depuis les précédentes mesures dont elle a fait l'objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 avril 2016 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;

- MmeB... ;

- la représentante de MmeB... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mardi 12 avril 2016 à 14 heures ;

Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a, à l'issue de l'audience, demandé d'une part à Mme B...de produire, d'une part, le compromis de vente de sa maison avec le montant de la vente, les éléments attestant de l'engagement de sa procédure de divorce, et tout élément corroborant sa présentation de ses échanges avec son mari, et demandé d'autre part au ministre de l'intérieur de produire tout élément précisant la teneur des échanges de Mme B...avec son mari et, le cas échéant, l'existence de contacts de celle-ci avec d'autres personnes en relation avec son mari ;

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2016, Mme B...produit le compromis de vente de sa maison et des éléments sur la procédure de divorce ;

Par deux mémoires, enregistrés les 12 et 13 avril 2016, le ministre de l'intérieur produit de nouveaux éléments et persiste dans ses écritures ;

Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part Mme B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 avril 2016 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;

- MmeB... ;

- la représentante de MmeB... ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l'article unique de la loi du 19 février 2016 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d'assignation à résidence sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 15 novembre à minuit ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a fait l'objet, en application du décret n° 2015-475 du 14 novembre 2015, d'un premier arrêté d'assignation à résidence le 18 novembre 2015, abrogé et remplacé par un arrêté du 25 novembre 2015 suite à l'intervention de la loi du 20 novembre 2015 ; que la mesure d'assignation à résidence a été renouvelée, sur le fondement de la loi du 19 février 2016, par un arrêté du 24 février 2016 du ministre de l'intérieur qui astreint MmeB..., à compter du 26 février 2016 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence, à résider sur le territoire des communes de Gastins et Nangis dans le département de la Seine-et-Marne, lui fait obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures 15, 15 heures 15 et 18 heures 45 à la brigade territoriale de Nangis, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et qui lui impose de demeurer tous les jours, de 21 heures à 5 heures, au domicile de ses parents ; que cet arrêté prévoit que Mme B...ne peut se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de Seine-et-Marne ; qu'en outre, Mme B...a fait l'objet le 9 octobre 2015 d'un arrêté d'interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois et le 12 novembre 2015 d'un arrêté portant une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois ; que, par une ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2016 ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ;

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. Considérant qu'eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; qu'aucun des éléments que le ministre de l'intérieur a fait valoir, dans ses écritures et au cours des audiences publiques, ne conduit à remettre en cause, au cas d'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Considérant qu'il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence ; que le juge des référés, s'il estime que les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, le ministre de l'intérieur s'est appuyé, pour prendre la décision d'assignation à résidence litigieuse, sur les éléments mentionnés dans une " note blanche " des services de renseignement versée au débat contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition effectuée le 20 novembre 2015 au domicile des parents de MmeB..., qui l'hébergent provisoirement, et dans la maison qu'elle a mise en vente ; qu'il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté du 24 février 2016, qu'à la suite du départ de son mari Hocine Bouguetof pour la Syrie, le 26 avril 2015, Mme B...a fait l'objet d'un entretien avec les services de police, le 23 juillet 2015, au cours duquel elle a indiqué d'abord que son mari se trouvait en Algérie, son pays d'origine, avant d'admettre qu'il était parti chez un ami à Lyon, qu'elle ignorait les motifs de son départ, mais qu'il lui avait fait part début avril de sa volonté de rejoindre en Syrie l'organisation Etat islamique, qu'elle communiquait avec lui, depuis son départ, par applications, courriel et téléphone, qu'il était très pieux et qu'elle se soumettait à ses obligations religieuses ; qu'un signalement parvenu le 17 août 2015 au commissariat de police de Melun faisait état de pressions de son mari pour qu'elle le rejoigne en Syrie avec des fonds destinés à financer la cause jihadiste, et de démarches qu'elle avait entreprises en ce sens en sollicitant son entourage pour une somme de 30 000 euros et en mettant en vente sa maison ; que la perquisition administrative menée le 20 novembre 2015 au domicile de ses parents, qui l'hébergent, et dans sa maison, avait permis la découverte d'un smartphone lui permettant de communiquer avec son mari et contenant des photographies d'hommes en armes, de matériel militaire et de propagande de l'organisation Etat islamique ; que le ministre fait valoir que ces éléments établissent que, totalement sous l'emprise de son mari, Mme B...demeure déterminée à le rejoindre en Syrie ou à apporter un soutien à sa cause, tout en adoptant une attitude de dissimulation ;

7. Considérant, en premier lieu, que Mme B...a soutenu qu'elle ignorait lors de l'entretien du 25 juillet 2015 la destination réelle de son mari, dont elle n'avait été informée qu'à cette occasion, qu'elle n'avait échangé avec lui par téléphone qu'à une ou deux reprises dans les semaines qui avaient suivi son départ en avril 2015, et n'avait pour le reste communiqué avec lui, ensuite, que par le biais d'applications telles que What's app ou Skype, que son mari lui ayant indiqué qu'il refuserait de lui révéler où il se trouvait, elle n'avait pas cherché à le savoir, ni à connaître les raisons de son départ, et que, faute de disposer de ses coordonnées, leurs échanges se faisaient uniquement à l'initiative de son mari ; que, toutefois, il résulte de l'instruction ainsi que des débats lors des audiences publiques qu'elle était en mesure de communiquer avec lui, de sa propre initiative, par le biais des applications mentionnées ci-dessus, et ne pouvait ignorer, eu égard à leurs échanges, qu'il se trouvait en Syrie ; que Mme B... a constamment contesté, y compris lors de l'audience du 8 avril 2016, que son mari lui aurait demandé de la rejoindre ou de lui envoyer des fonds, et soutenu avoir pris seule la décision de vendre sa maison en août 2015, au motif qu'elle lui était devenue inutile, dès lors qu'elle s'était installée avec sa fille chez ses parents après le départ de son mari ; que, toutefois, elle a formellement reconnu, lors de l'audience du 13 avril 2016, au vu des éléments circonstanciés figurant dans les deux " notes blanches " des services de renseignement produites par le ministre à l'issue de l'audience du 8 avril 2016 et versées au débat contradictoire, qu'elle s'était au contraire effectivement efforcée, en août 2015, de rassembler des fonds, notamment en mettant sa maison en vente, en vue de rejoindre son mari en Syrie ; que Mme B...ne conteste pas avoir tenté de dissimuler le smartphone découvert lors de la perquisition administrative chez ses parents le 20 novembre 2015, mais soutient que c'était pour éviter la consultation de photographies intimes, et non celle des messages échangés avec son mari, jusqu'à cette date, ou des photographies décrites par la note blanche ; que, toutefois, il résulte des débats à l'audience publique du 13 avril 2016, d'une part qu'elle ne conteste ni l'existence ni la teneur de ces messages, telles qu'établies par les deux " notes blanches " mentionnées ci-dessus, attestant d'un attachement inchangé à son mari, d'autre part que ses affirmations selon lesquelles les photographies découvertes ne seraient pas issues de téléchargements volontaires ou de pièces jointes aux messages échangés avec son mari, mais auraient été involontairement stockées sur son téléphone au gré de ses recherches sur la situation en Syrie, apparaissent peu vraisemblables ; que Mme B...soutient cependant ne plus être, désormais, sous l'emprise de son mari, indique à cet égard que si elle s'est convertie à l'islam après son mariage, sa pratique religieuse se borne à en respecter les interdits alimentaires et les prescriptions en matière de prière, précise que son mariage ne l'a pas conduite à changer ses fréquentations, son mari ne lui ayant jamais présenté d'amis ou de famille, et fait valoir qu'elle a engagé une procédure de divorce ; que, toutefois, il ressort de l'instruction et des débats lors des audiences publiques que Mme B...n'a engagé cette procédure, dont au demeurant elle n'avait jamais fait état avant l'audience du 8 avril 2016, qu'en janvier 2016 et après avoir obtenu l'assentiment de son mari ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des contradictions ou dissimulations ayant entaché ses propos, il ne peut être tenu pour établi, en l'état de l'instruction, que Mme B...se serait désormais soustraite à l'emprise de son mari ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que les mesures de gel de ses avoirs et d'interdiction de sortie du territoire dont elle fait l'objet suffisent à prévenir, à la supposer établie, la menace invoquée par le ministre de l'intérieur, dès lors qu'elles l'empêchent en tout état de cause de rejoindre son mari ou de lui apporter un soutien financier ; qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'interdiction de sortie du territoire dont elle a fait l'objet est arrivée à expiration le 9 avril 2016 ; que le ministre de l'intérieur a indiqué à l'audience publique du 13 avril 2016, d'une part, que le renouvellement de cette mesure était en cours d'instruction, l'absence de décision concomitante de cette expiration ayant été jugée tolérable compte tenu des effets de l'assignation à résidence, d'autre part, qu'était également envisagé le renouvellement de la mesure de gel des avoirs, mais fait valoir que l'assignation à résidence de Mme B...permet en outre de prévenir les actions qu'elle pourrait entreprendre à l'instigation de son mari ou le soutien qu'elle pourrait apporter, à sa demande, à d'autres personnes ; que, eu égard aux doutes subsistant sur l'emprise exercée par son mari sur MmeB..., à la fragilité de cette dernière et aux contradictions de ses propos, et compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en renouvelant l'assignation à résidence de MmeB..., et en la maintenant jusqu'à ce jour, au motif qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre de l'intérieur, conciliant les différents intérêts en présence, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 398459
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2016, n° 398459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398459.20160414
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