Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée AuchanHyper a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par le 2 de l'article 210 C du code général des impôts. Par un jugement n° 1122137 du 14 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13PA00103 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société AuchanHyper contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril et 16 juillet 2014 et le 22 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS AuchanHyper demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signé à Paris le 21 octobre 2010, et le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de cet accord ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SAS Auchan Hyper ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société AuchanHyper SAS a procédé, le 13 mai 2011, à deux opérations d'apport de titres au profit des sociétés SARG et A-RT Holdings Limited, dont les sièges sont situés à Hong-Kong ; qu'elle a réalisé, à l'occasion de ces opérations d'apport partiel, une plus-value ; qu'afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, elle a sollicité l'agrément de ces opérations d'apport, en application du 2 de l'article 210 C du même code ; que, par une décision du 14 octobre 2011, l'administration fiscale a refusé cet agrément ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 février 2014 confirmant le jugement du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 210-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2011 : " Sont exclues des dispositions prévues (...) aux articles (...) 210 A à 210 C (...), les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90 / 434 / CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales " ; que l'exclusion prévue par cet article trouve à s'appliquer, bien que la convention fiscale ait été conclue, dans l'hypothèse où elle n'est pas encore entrée en vigueur et dans les cas où la clause d'assistance administrative qu'elle comporte n'est pas applicable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'accord conclu entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong intitulé " Echange de renseignements " : " 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Parties contractantes, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire au présent Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même accord : " Les dispositions de l'Accord s'appliquent : / a) En France : / (...) ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur " ; qu'il résulte des stipulations de cet article 28 que bien que l'accord ait été conclu et soit entré en vigueur en 2011, la clause d'assistance administrative de son article 25 n'était applicable, pour l'impôt sur les sociétés, qui n'est pas perçu par voie de retenue à la source, qu'aux revenus correspondant aux exercices postérieurs à l'année 2011; que, par suite, en jugeant que la clause d'assistance administrative prévue à l'article 25 de l'accord n'était pas applicable pour les plus-values litigieuses et en en déduisant que l'administration avait à bon droit refusé l'agrément au motif que la condition prévue au II de l'article 210-0A du code général des impôts n'était pas satisfaite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société AuchanHyper doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société AuchanHyper est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée AuchanHyper et au ministre des finances et des comptes publics.