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07/04/2016 | FRANCE | N°391940

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 07 avril 2016, 391940


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active, ensemble la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ville de Paris de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mars 2012, avec versement des droits à pension échus depuis cette date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard

et, en troisième lieu, de condamner la ville de Paris au paiement d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active, ensemble la décision par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ville de Paris de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mars 2012, avec versement des droits à pension échus depuis cette date, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, en troisième lieu, de condamner la ville de Paris au paiement d'une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision contestée. Par un jugement n° 1220110 du 10 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA04670 du 9 juillet 2015, enregistré le 22 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2013 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 septembre, 1er octobre et 2 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A ou B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange-de la Burgade, avocat de M. A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été recruté par la ville de Paris en qualité d'ouvrier manutentionnaire de deuxième catégorie stagiaire à compter du 10 juin 1974 puis titularisé dans ce grade à compter du 10 juin 1975 ; qu'il a ensuite été nommé ouvrier porteur cycliste de deuxième catégorie stagiaire à compter du 1er mars 1977 puis titularisé dans ce grade à compter du 1er mars 1978 ; qu'il a été détaché à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des agents de la surveillance spécialisée puis intégré dans celui-ci à compter du 1er août de la même année ; que par un courrier du 7 novembre 2011, M. A...a demandé à la ville de Paris le bénéfice, à compter du 1er mars 2012, d'une retraite anticipée au titre de la catégorie active ; que par une décision du 20 janvier 2012, le maire de Paris a rejeté sa demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mars 2012, avec versement des droits à pension échus depuis cette date et, enfin, à la condamnation de la ville de Paris au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-3 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) portent l'une des mentions suivantes : (...) Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) " ; qu'il ressort tant des mentions accompagnant la signature du jugement attaqué que des pièces du dossier que le jugement a été rendu par un magistrat statuant seul désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; que si l'en-tête du jugement comporte la mention " le Tribunal administratif de Paris / 2ème section - 3ème chambre ", cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué comporte le visa du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier, faute de viser les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 de ce code qui autorisent le jugement du litige par un magistrat statuant seul, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la décision du maire de Paris du 20 janvier 2012 ne constituait pas une décision d'admission à la retraite au sens de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 et en en déduisant que M. A...ne pouvait utilement faire valoir l'absence de l'avis préalable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales requis par les dispositions de cet article, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A...exerçait déjà, pendant la période du 10 juin 1974 au 1er mars 1977, un emploi à temps complet classé dans la catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'il n'a pas pu, au demeurant, dénaturer les témoignages produits par le requérant dès lors que celui-ci ne les a versés au dossier qu'à l'appui de ses mémoires présentés en cassation ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en se fondant sur les pièces produites par les parties sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 391940
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2016, n° 391940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MARLANGE-DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391940.20160407
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