Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire aux titre d'infractions au code de la route commises le 18 juin 2010 et les 14 janvier, 12 octobre et 28 juillet 2011, ainsi que la décision du 10 août 2012 par laquelle le même ministre a constaté la perte de validité de son permis pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1304557 du 30 juillet 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°14YL02947 du 30 septembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B...devant cette cour. Par ce pourvoi, enregistré le 23 septembre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel, et par un mémoire, enregistré le 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :/ 1° En matière de plein contentieux ; (...) " ;
2. Considérant que, pour rejeter comme tardive la demande présentée par M. B... le 24 juin 2013 contre une décision du 10 août 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et contre les retraits de points qui y étaient récapitulés, l'auteur de l'ordonnance attaquée a relevé que cette décision avait été régulièrement notifiée à l'intéressé, avec indication des voies et délais de recours, le 25 août 2012, que le délai de recours contentieux de deux mois avait été interrompu par la présentation d'un recours gracieux reçu par le ministre le 6 septembre suivant et qu'il avait couru à nouveau à compter de la naissance, le 6 novembre 2012, d'une décision implicite rejetant ce recours ;
3. Considérant, toutefois, que la demande présentée par M.B..., étant dirigée contre des décisions présentant le caractère de sanctions prises par une autorité administrative contre un administré, relevait du plein contentieux ; que, par suite, en application des dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, le délai de deux mois imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif, qui avait été interrompu par la présentation d'un recours gracieux, ne pouvait courir à nouveau qu'à compter de la notification d'une décision expresse rejetant ce recours ; qu'en estimant que le délai avait recommencé à courir à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 30 juillet 2014 doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.