Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, en qualité d'auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-2 de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 18-2 de cette ordonnance : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les candidats au recrutement direct d'auditeurs de justice au titre d'une année doivent, pour pouvoir se présenter, n'avoir pas atteint leur quarantième anniversaire avant le 1er janvier de cette année ; qu'il suit de là qu'en estimant, sur le fondement de ces dispositions, que la candidature de M. A...à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice pour l'année 2014 était irrecevable, dès lors que l'intéressé était âgé de quarante ans, cinq mois et vingt jours au 1er janvier 2014, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur de droit ; que, la candidature de M. A...ayant été écartée comme irrecevable sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'il aurait été victime d'une mesure discriminatoire en raison de ses origines ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.