La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°386000

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 06 avril 2016, 386000


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 386000 :

La commune d'Alès, l'association Alès durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès, ainsi que les décisions des 4 février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté. Par un jugement n

° 1100167 - 1100085 - 1100086 - 1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 386000 :

La commune d'Alès, l'association Alès durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès, ainsi que les décisions des 4 février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté. Par un jugement n° 1100167 - 1100085 - 1100086 - 1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort le secteur dit de la Prairie et en zone non urbanisée exposée à un aléa fort au risque la parcelle de MmeA..., ainsi que les décisions des 4 février et 5 mars 2011.

Par un arrêt n°13LY20051 du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

2° Sous le n°386001 :

La société Foncière de France et la société Les Magnolias ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès. Par un jugement n° 110008 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort au risque le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours à Alès.

Par un arrêt n°13LY20050 du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Alès, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Foncière de France et de la société Les magnolias ;

1. Considérant que les pourvois du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation de deux arrêts par lesquels la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 9 novembre 2010 approuvant le plan de prévention des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès, en tant qu'il classe en zone exposée à un aléa fort au risque d'inondation, dès lors inconstructible, d'une part la plus grande partie du secteur de La Prairie, rive droite, et dans ce secteur, en zone non urbanisée exposée à un aléa fort au risque, la parcelle de MmeA..., et, d'autre part, rive gauche, le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours ; qu'il ressort des énonciations de la cour et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains litigieux sont situés dans le lit hydrogéomorphologique majeur du Gardon, dont le caractère de zone inondable est établi par les différentes études produites, et sont protégés par une berge maçonnée surmontée d'un quai ; que le plan de prévention des risques d'inondation classe en zone d'aléa fort les terrains situés à une distance de moins de 100 mètres de la digue, ainsi que ceux qui seraient, en l'absence de digue et pour une crue comparable à la crue de référence, recouverts par au moins un mètre d'eau ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs... " ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même code, " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. ".

Sur le regroupement dans la même zone réglementaire des terrains considérés comme soumis à un aléa fort, qu'ils soient ou non situés derrière un ouvrage de protection :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ; que, dès lors, le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir qu'en jugeant, par l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa de référence fort, et la zone FUd, zone urbanisée située en contrebas d'une digue, seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait dispenser les auteurs du plan de prévention de les distinguer dans le zonage réglementaire, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains litigieux :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées au point 3 ci-dessus que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que le risque d'inondation de terrains situés derrière un ouvrage de protection ne pouvait valablement être pris en compte que s'il était établi qu'eu égard à son état, l'ouvrage se trouvait exposé à un risque de rupture ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts n° 13LY20050 et n° 13LY20051 du 23 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès, Mme A...et les sociétés Foncière de France et les Magnolias au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Alès, à MmeA..., aux sociétés " Foncière de France " et " Les Magnolias " et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 386000
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 386000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386000.20160406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award