Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 2015 par laquelle la présidente de la commission des sondages a rejeté sa réclamation du 18 septembre 2015 relative au sondage réalisé par l'Institut français d'opinion publique en septembre 2015 pour le compte du collectif " L'Avenir pour tous ".
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2016, présentée par M B...;
1. Considérant que M. A...B...a saisi la commission des sondages d'une réclamation relative à un sondage, publié en septembre 2015, relatif aux engagements que les personnes interrogées souhaitaient voir inscrits dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle de 2017 au sujet de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; que, par une décision du 24 septembre 2015, la présidente de la commission des sondages a rejeté cette réclamation au motif que ce sondage n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission ; que M. B...demande l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 19 juillet 1977 : " Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er " ; que selon l'article 8, cette commission " a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables " ;
3. Considérant, en l'espèce, qu'eu égard à l'objet du sondage litigieux et à la circonstance que celui-ci a été réalisé et publié plus de dix-neuf mois avant l'élection présidentielle de 2017 et plus de quatorze mois avant l'organisation par des partis politiques d'élections pour la désignation de leur candidat au scrutin présidentiel, la présidente de la commission des sondages a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que ce sondage ne présentait pas de rapport avec une élection présidentielle au sens des dispositions précitées et ne relevait donc pas du champ de compétence de la commission ; que, dès lors que ce sondage ne relevait pas de la compétence de la commission des sondages, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présidente de la commission n'était pas compétente pour rejeter sa réclamation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commission des sondages.