Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février 2015 et 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association antibruit de voisinage (AABV) - Prévention, santé, conseil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce qu'un décret permettant l'application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit aux nuisances sonores résultant des circuits de sports à moteurs thermiques ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai maximum de quatre mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2016, présentée par l'association antibruit de voisinage (AABV) - Prévention, santé, conseil ;
1. Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'environnement les dispositions chapitre " lutte contre le bruit " de ce code " ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement " ; qu'aux termes de l'article L. 571-6 du même code : " Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. / Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public. / (....) " ; que l'association requérante demande l'annulation du refus implicite qui a été opposé à sa demande de prendre par décret des prescriptions concernant les sports mécaniques sur circuit ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précédemment citées du code de l'environnement, qui sont issues de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, que les régimes de prescriptions ou d'autorisation destinés à prévenir, supprimer ou limiter des bruits ou des vibrations de certaines activités bruyantes qu'elles prévoient ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure où il n'y est pas pourvu par d'autres législations et réglementations ;
4. Considérant, d'une part, que selon l'article R. 331-19 du code du sport, issu du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, " dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-36 édictent les règles techniques et de sécurité applicables " aux concentrations de véhicules terrestres et aux manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des circuits, terrains ou parcours, qu'elles organisent ; qu'en vertu du même article, dans le cas de concentrations et manifestations organisées dans des disciplines pour lesquelles les fédérations sportives n'ont pas obtenu de délégation, les règles techniques et de sécurité sont édictées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports ;
5. Considérant, d'autre part, que selon les articles R. 331-35 et R. 331-37 du code du sport tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements doit faire l'objet d'une homologation préalable accordée par le ministre de l'intérieur ou le préfet de département, comportant le cas échéant des exigences relatives au bruit ; que cette autorisation est susceptible d'être rapportée en cas de méconnaissance de conditions imposées, les organisateurs s'exposant en outre aux sanctions pénales prévues par l'article R. 331-45 ; qu'en outre, il résulte de l'article R. 331-26 du même code que le ministre de l'intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par les organisateurs, à l'occasion de la délivrance des autorisations préalables aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules sur les voies ouvertes afin de garantir le respect de la tranquillité publique ;
6. Considérant que ces dispositions du code du sport soumettent les activités de sport mécanique terrestre à des conditions d'exercice relatives au bruit dans le but prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits causés par les véhicules à moteur ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 571-6 du code de l'environnement n'imposaient pas de prendre, sur leur fondement, un décret pour les sports mécaniques ; qu'en s'abstenant de prendre un tel décret, dès lors qu'une réglementation particulière était établie, le Premier ministre n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la Charte de l'environnement ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus qui lui a été opposée ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association antibruit de voisinage - Prévention, santé, conseil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association antibruit de voisinage, au Premier ministre et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.