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30/03/2016 | FRANCE | N°387164

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 mars 2016, 387164


Vu la procédure suivante :

La société Zambon France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes de 1 421 809 euros et 1 865 462 euros, correspondant respectivement à une fraction de l'impôt sur les sociétés et à une fraction des contributions sociales dont elle s'est acquittée au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1102790 du 3 octobre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE03684 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annul

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Vu la procédure suivante :

La société Zambon France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des sommes de 1 421 809 euros et 1 865 462 euros, correspondant respectivement à une fraction de l'impôt sur les sociétés et à une fraction des contributions sociales dont elle s'est acquittée au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement n° 1102790 du 3 octobre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE03684 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, a accordé à la société Zambon France la restitution des sommes de 1 283 288 euros et 1 851 652 euros au titre respectivement des années 2008 et 2009 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Zambon France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...). Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ". En vertu de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable aux années en litige, la société mère ayant opté pour ce régime d'imposition doit notifier cette option au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble et lui adresser notamment la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe et les attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés françaises Zambon France et ZaCh System SA sont détenues à 100 % par la société de droit italien Zambon Company SpA, par l'intermédiaire de deux sociétés holdings italiennes distinctes. La société Zambon France a demandé, le 30 décembre 2010, la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale acquittées au titre des années 2008 et 2009 correspondant à l'excédent d'impôt résultant de l'absence d'imputation des déficits fiscaux de la société ZaCh System SA sur ses propres bénéfices imposables réalisés au cours de la même période, au motif que le régime d'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts ne lui permettait pas de constituer un groupe d'intégration fiscale avec la société ZaCh System SA, cette impossibilité étant selon elle contraire à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, annulant le jugement du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a fait droit à la demande de la société Zambon France.

3. Le moyen unique du pourvoi est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société Zambon France pouvait bénéficier des effets d'une intégration fiscale qui aurait été constituée avec la société ZaCh System SA malgré l'absence d'accord de cette dernière. Toutefois, le moyen tiré du défaut d'accord de la société ZaCh System SA n'a été soulevé ni devant la cour administrative d'appel de Versailles, ni devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce moyen n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Zambon France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Zambon France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Zambon France.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387164
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2016, n° 387164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387164.20160330
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