Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des taxes d'urbanisme mises à leur charge pour un montant total de 51 829 euros au titre d'un permis de construire délivré le 25 septembre 2008. Par un jugement n° 1105115 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
M. et Mme A...ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce jugement. Par une ordonnance n° 14NC00004 du 23 mai 2014, la présidente de cette cour a transmis le dossier au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Par le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 2014 et un nouveau mémoire enregistré le 1er août 2014 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des taxes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement [est] établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature ". Aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors d'oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " la surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales d'urbanisme dont l'assiette est identique sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doit être regardée comme un agrandissement une opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette (SHON). Ainsi, l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, constitue un agrandissement dès lors qu'il emporte une augmentation de la SHON.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont obtenu, le 25 septembre 2008, un permis de construire autorisant la création de six logements au sein d'un bâtiment préexistant. Une somme de 51 829 euros, correspondant à une SHON taxable de 1 644 mètres carrés, a été mise à leur charge au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, par un avis d'imposition non daté mais faisant état d'une date de liquidation du 23 février 2009. Le formulaire de demande de permis de construire complété par M. A...contient, au sein du cadre 5.6 " destination des constructions et tableaux des surfaces ", les données suivantes : SHON existante avant travaux 190 mètres carrés, SHON construite 604 mètres carrés, SHON crée par changement de destination 1 040 mètres carrés.
3. Pour rejeter la demande de décharge des épouxA..., qui soutenaient que leur projet impliquait, d'une part, la création de 604 mètres carrés de SHON, d'autre part, la transformation de 1 040 mètres carrés de SHON existante à usage artisanal et d'habitation, non soumise aux taxes en litige, le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que le formulaire de demande de permis de construire rempli par eux faisait état de la création de 1 040 mètres carrés de SHON par changement de destination et a affirmé qu'ils n'apportaient pas de démonstration probante de ce que les surfaces en question auraient précédemment été affectées à l'usage qu'ils alléguaient. En se bornant à faire état, à l'appui de cette appréciation, du cadre 5.6 du formulaire complété par les épouxA..., qui n'établissait pas que les surfaces en litige n'auraient pas été auparavant affectées à un usage artisanal, et en écartant leur moyen par une simple affirmation, alors que les requérants avaient fourni, en premier lieu, une pièce intitulée " Etat descriptif des travaux ", établie le 15 janvier 2007 par une entreprise de diagnostic immobilier, précisant que le bâtiment comportait neuf pièces d'habitation et dix pièces à usage professionnel, en deuxième lieu, un extrait K bis d'une entreprise générale de travaux, portant l'adresse de ce même bâtiment en 2002, enfin, plusieurs photos révélant un usage artisanal ou d'habitation et non agricole de celui-ci, le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.