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23/03/2016 | FRANCE | N°389215

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 23 mars 2016, 389215


Vu la procédure suivante :

La commune de Vendeuil a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré à la société Activités de recyclage et de formation un permis de construire en vue d'aménagements sur son site d'activité situé sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1202485 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14DA00883 du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune d

e Vendeuil, annulé ce jugement et l'arrêté litigieux.

Par un pourvoi enregist...

Vu la procédure suivante :

La commune de Vendeuil a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré à la société Activités de recyclage et de formation un permis de construire en vue d'aménagements sur son site d'activité situé sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1202485 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14DA00883 du 29 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune de Vendeuil, annulé ce jugement et l'arrêté litigieux.

Par un pourvoi enregistré le 3 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 20 février 2012, le préfet de l'Aisne a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Activités de recyclage et de formation, sur le territoire de la commune de Vendeuil ; que par un jugement du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la commune de Vendeuil tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande de la commune de Vendeuil, le jugement du 11 mars 2014, ainsi que le permis de construire du 20 février 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire (...) met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, (...), l'étude d'impact relative au projet, (...). / Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence. / (...) " ; que cet article a été créé par l'article 230 de la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, visée ci-dessus, dont l'article 231 précise que : " L'article 230 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 230. " ; que le décret portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, a été pris le 29 décembre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2011 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ne sont applicables qu'aux projets dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé à compter du 1er juin 2012 ; que, dès lors, en se fondant, pour annuler le permis attaqué, sur la circonstance que le dossier de demande d'autorisation relatif à ce permis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce dossier a été déposé le 12 juillet 2011, la cour a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement, et de l'habitat durable et à la commune de Vendeuil.

Copie en sera adressée pour information à la société Activités de recyclage et de formation.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389215
Date de la décision : 23/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2016, n° 389215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389215.20160323
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