Vu la procédure suivante :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Laval à raison d'une maison située 19, avenue de la Reine Jehanne. Par un jugement n° 1202590 du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 17 novembre 2014 et 9 février 2015, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée " ; que ces dispositions n'instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d'habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts ;
2. Considérant, par suite, qu'en se fondant sur la seule circonstance que la maison de Mme A...n'avait jamais été louée pour juger qu'elle ne pouvait être regardée comme normalement destinée à la location, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.