Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 384057, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2014 et 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFE-CGC Energies demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF Suez et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2014 modifiant leur arrêté du 25 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 384081, par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 août 2014, 27 novembre 2014, 3 avril 2015 et 21 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF Suez et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant leur arrêté du 25 juin 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;
- la décision du 11 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les fédérations requérantes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société GDF Suez ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la Fédération CFE-CGC Energies et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT sont dirigées contre les mêmes arrêtés. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L'arrêté du 25 juin 2014 du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF Suez autorise la cession de 83 333 333 actions, soit 3,45 % du capital de cette société, au prix unitaire de 20,18 euros, 10 % de ces actions étant réservées à la souscription des salariés et anciens salariés du groupe GDF Suez. L'arrêté du 25 juillet 2014 de ces ministres modifiant cet arrêté du 25 juin 2014 augmente le nombre d'actions réservées aux salariés, portant le nombre maximal de l'ensemble des actions cédées à 88 235 294, soit 3,66 % du capital social.
3. En premier lieu, la circonstance que les arrêtés attaqués ne comportent pas le visa de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle est sans influence sur leur légalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, alors en vigueur : " (...) La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. / Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. (...) L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission. (...) ".
5. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des termes mêmes de l'avis rendu le 23 juin 2014 par la commission des participations et des transferts, que celle-ci a été saisie d'un projet de cession au secteur privé d'actions représentant 3,1 % du capital de la société GDF Suez, assorti d'une option de " surallocation " de 15 % de ce montant, des titres devant être proposés aux salariés dans la limite de 10 % du total des actions cédées, conformément à l'article 11 de la loi du 6 août 1986. Si la lettre de saisine de la commission indiquait, à titre d'information, que les titres proposés aux salariés représentaient 0,35 % du capital social, la circonstance que cette proportion ait été portée à 0,55 % par l'arrêté du 25 juillet 2014 est dépourvue d'influence sur la régularité de la consultation de la commission, dès lors que le prix et les modalités de cession des actions aux salariés et anciens salariés du groupe ont été fixés par un arrêté du 23 décembre 2014, pris après un nouvel avis de la commission rendu ce même jour. Pour la même raison, les auteurs de l'arrêté du 25 juillet 2014, qui ne portait que sur le nombre d'actions proposées aux salariés, sans en fixer le prix, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 en prenant cet acte plus de trente jours après l'avis rendu le 23 juin 2014 par la commission des participations et des transferts.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-68 du code de l'énergie : " L'entreprise dénommée "GDF Suez" est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat ". Aux termes du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle : " Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, (...) la participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans ". Il résulte de ces dernières dispositions que la participation de l'Etat dans le capital de la société GDF Suez peut être temporairement inférieure à un tiers du capital social. Par suite, les auteurs des arrêtés attaqués ont pu, sans méconnaître les dispositions combinées du code de l'énergie et de la loi du 29 mars 2014, autoriser la cession au secteur privé, y compris aux salariés et anciens salariés du groupe GDF Suez, d'un nombre d'actions pouvant représenter jusqu'à 3,66 % du capital social, alors même qu'une telle cession était susceptible de réduire la participation de l'Etat, qui s'élevait à 36,70 % avant l'opération, à un niveau inférieur à un tiers du capital social. La circonstance alléguée que ce seuil pourrait ne pas être à nouveau respecté dans un délai de deux ans est dépourvue d'influence sur la légalité des arrêtés contestés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les ministres défendeurs et par la société GDF Suez, que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des deux arrêtés qu'elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat et la société GDF Suez au titre du même article.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la Fédération CFE-CGC Energies et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions, d'une part, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et, d'autre part, de la société GDF Suez, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFE-CGC Energies, à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, à la société GDF Suez, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.