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16/03/2016 | FRANCE | N°383536

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 16 mars 2016, 383536


Vu la procédure suivante :

La SA Guyenne et Gascogne a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Bayonne. Par un jugement n° 1111367 du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, auquel cette demande avait été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, l'a rejetée.

Par un arrêt n° 13VE00612 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles

a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi ...

Vu la procédure suivante :

La SA Guyenne et Gascogne a demandé au tribunal administratif de Pau de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Bayonne. Par un jugement n° 1111367 du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, auquel cette demande avait été transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, l'a rejetée.

Par un arrêt n° 13VE00612 du 10 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2014 et le 17 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Guyenne et Gascogne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SA Guyenne et Gascogne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée produite. / (...). II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

2. Considérant que pour juger que les dons en nature de produits alimentaires consentis au profit d'organismes caritatifs par la SA Guyenne et Gascogne, qui exerce une activité de commerce de détail, ne pouvaient venir réduire la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à relever que le plan comptable général prévoit l'enregistrement de tels dons soit dans les charges d'exploitation mentionnées au compte 6238 " divers (pourboires, dons courants...) ", soit dans les charges exceptionnelles mentionnées au compte 6713 " dons, libéralités ", lesquelles ne sont pas au nombre des catégories visées par cet article ; qu'en statuant ainsi, alors que la société requérante avait, par une écriture dont l'administration n'a jamais contesté la régularité, constaté l'impact de ces dons sur ses stocks de fin d'exercice, et donc sur la valeur de sa production au sens de l'article 1647 B sexies, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dons litigieux, dont la société requérante a comptabilisé l'effet sur le niveau des stocks de fin d'exercice par des écritures non contestées, devaient par suite être pris en compte dans le calcul de la production de l'exercice et de la valeur ajoutée mentionnées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Bayonne ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 5 000 euros à verser à la SA Guyenne et Gascogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juin 2014 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : La SA Guyenne et Gascogne est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Bayonne.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Guyenne et Gascogne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Guyenne et Gascogne et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 383536
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU PLAFOND (ART. 1647 B SEXIES DU CGI) - ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE - 1) PRINCIPE - ELÉMENTS COMPTABLES LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉS À L'ART. 1647 B SEXIES DU CGI, DANS L'ACCEPTION QUE LEUR RECONNAÎT LE PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL - 2) APPLICATION - SOMME FAISANT L'OBJET DE COMPTABILISATIONS COMPLÉMENTAIRES EN VERTU DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL, L'UNE DE CES COMPTABILISATIONS FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES - INCLUSION [RJ1].

19-03-04-05 1) Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.,,,2) Des dons en nature consentis au profit d'organismes caritatifs, dont une société a comptabilisé l'effet sur le niveau des stocks de fin d'exercice par des écritures non contestées, doivent être pris en compte dans le calcul de la production de l'exercice et de la valeur ajoutée mentionnées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et ce alors même que le plan comptable général prévoit l'enregistrement de tels dons dans des catégories comptables qui ne sont pas au nombre des catégories visées par cet article.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le principe de la prise en compte de certaines catégories d'éléments comptables, CE, 4 août 2006, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831. Comp., pour le cas où deux comptabilisations sont possibles, CE, 30 décembre 2002, Société Hyper Média, n° 238030, p. 502.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 383536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383536.20160316
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