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16/03/2016 | FRANCE | N°369417

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 16 mars 2016, 369417


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête par laquelle l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances sur son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisse

urs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête par laquelle l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances sur son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, ainsi que de ce décret, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle posée à l'article 1er de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France ;

Sur le désistement :

1. Considérant que, par un mémoire produit postérieurement à la décision du 9 octobre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur la requête de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a posé à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la question préjudicielle énoncée à l'article 1er de cette décision, l'association requérante a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conséquences du désistement sur la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, depuis son arrêt Massam Dzodzi du 18 octobre 1990 (affaire C-297/88), que le renvoi préjudiciel " est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012, " 1. La Cour reste saisie d'une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l'a pas retirée. (...) / 2. Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies " ;

4. Considérant que l'association requérante s'étant désistée de l'instance qu'elle a introduite, les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui font l'objet de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans cette instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée par la décision du 9 octobre 2015 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie.

Article 2 : La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 369417 du 9 octobre 2015, est retirée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie, au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, à la Commission de régulation de l'énergie, à l'Autorité de la concurrence et à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 369417
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE - DÉSISTEMENT - CONSÉQUENCE - RETRAIT DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE DANS L'INSTANCE.

15-03-02 Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), depuis son arrêt Massam Dzodzi du 18 octobre 1990 (affaire C-297/88), ainsi que de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012 que, lorsque le requérant s'est désisté de l'instance qu'il a introduite, les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui font l'objet de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans cette instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans cette instance.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - PORTÉE ET EFFETS - CONSÉQUENCE SUR UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE DANS L'INSTANCE - RETRAIT DE LA QUESTION.

54-05-04-02 Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), depuis son arrêt Massam Dzodzi du 18 octobre 1990 (affaire C-297/88), ainsi que de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012 que, lorsque le requérant s'est désisté de l'instance qu'il a introduite, les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui font l'objet de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans cette instance ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans cette instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 369417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:369417.20160316
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