Vu la décision n° 338750 en date du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. C...A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Vu la décision n° 338750 en date du 22 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de M.A..., au taux de 10 euros par jour de retard, pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juin 2015 inclus et de le condamner en conséquence à verser à Voies navigables de France la somme de 9 570 euros ;
Vu le mémoire présenté par Voies navigables de France, enregistré le 24 février 2016 ; Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat qu'il procède à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et de M. B... ;
1. Considérant que, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que, par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de M.A..., au taux de 10 euros par jour de retard, pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juin 2015 inclus et de le condamner en conséquence à verser à Voies navigables de France la somme de 9 570 euros ;
2. Considérant que, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 février 2016, M. A... n'a toujours pas exécuté la décision du 10 octobre 2012 ; que Voies navigables de France n'a pas pris depuis lors de mesure en vue de faire exécuter cette décision ; qu'il y a lieu par suite de procéder au bénéfice de Voies navigables de France à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2015 au 25 février 2016, au taux de 10 euros par jour ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer la somme due par M. A...à Voies navigables de France à 2 400 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. A...versera à Voies navigables de France la somme de 2 400 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. C...A....