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10/03/2016 | FRANCE | N°389945

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 mars 2016, 389945


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mai 2015 et le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ord

onnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 mai 2015 et le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16, titulaires d'un diplôme et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que, selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 ; qu'en vertu de ce dernier article, la commission d'avancement dresse les listes d'aptitude aux fonctions de magistrat ;

2. Considérant que M.A..., qui exerçait la profession d'avocat, a sollicité son intégration directe au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre des dispositions citées ci-dessus ; qu'à l'issue de son stage probatoire, la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire, au motif que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de magistrat ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 5 février 2015 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 1 qu'il appartient à la commission d'avancement de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat ; que cette intégration est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dont, selon son 3°, celle d'être d'une bonne moralité ; que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation tant de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions des magistrats que du respect par les intéressés des devoirs s'attachant à l'état de magistrat ; qu'à cet effet, la commission d'avancement a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, légalement tenir compte de l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle M. A...a été placé sous le statut de témoin assisté, ainsi que de faits susceptibles d'être constitutifs d'un manquement aux obligations incombant à un avocat ; qu'est à cet égard par elle-même sans incidence la circonstance que les faits en cause n'auraient pas donné lieu à l'intervention d'une décision de justice définitive ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ; qu'en estimant que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de magistrat, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389945
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 389945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389945.20160310
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