Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 13 juin 2014 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 septembre 2013. Par un jugement n° 1401298 du 19 février 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et du bordereau de situation établi par la trésorerie de Limoges, que M. A...a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 18 septembre 2013 ; que l'intéressé n'alléguait pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A... préalablement au paiement de l'amende, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son jugement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....