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10/03/2016 | FRANCE | N°388670

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 10 mars 2016, 388670


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté du refus de lui restituer son permis de conduire monégasque ou de la restitution tardive de ce titre. Par une ordonnance n° 1303158 du 15 janvier 2015, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15MA00984 du 9 mars 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-

2 et R. 811-1, 6° du code de justice administrative, le pourvoi présenté ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté du refus de lui restituer son permis de conduire monégasque ou de la restitution tardive de ce titre. Par une ordonnance n° 1303158 du 15 janvier 2015, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15MA00984 du 9 mars 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 811-1, 6° du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M.B....

Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2015 du président du tribunal administratif de Toulon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une infraction routière commise le 17 février 2013, M. B...s'est vu retirer son permis de conduire monégasque par la gendarmerie nationale ; que, par un arrêté du 18 février 2013, le préfet du Var a prononcé la suspension de ce titre pour 45 jours et conditionné sa restitution au déroulement d'un test médical ; que M. B...ne justifiant pas avoir subi ce test, le préfet du Var a transmis ce titre le 22 mai 2013 aux autorités monégasques, qui l'ont ultérieurement restitué à l'intéressé ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du refus de lui restituer ce titre et du retard avec lequel il lui a été restitué ; que, bien que cette ordonnance ne précise pas sur le fondement de quel article du code de justice administrative elle a été prise, elle doit, en l'absence de mention de tenue d'une audience publique, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de l'article R. 222-1 de ce code ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. B... avait exposé dans sa demande les fautes qu'il reprochait à l'administration, qu'il avait chiffré le montant total de son préjudice et précisé dans un document annexé à cette demande que ce préjudice consistait en frais de taxis qu'il avait dû exposer à quatre reprises, à des dates qu'il indiquait, pour se rendre de Monaco en Italie au titre de déplacements professionnels réguliers pour les besoins de son entreprise, au cours de la période de suspension de son permis ; que pour rejeter la demande indemnitaire de M.B..., le président du tribunal administratif de Toulon a relevé dans son ordonnance que le demandeur ne détaillait pas ses postes de préjudice, ne produisait aucun justificatif de ses coûts et pertes et ne pouvait être regardé comme apportant la preuve de l'existence de ce préjudice ; que ce motif ne relevait d'aucune des catégories limitativement énumérées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative et en particulier d'aucune des catégories figurant au 7° de cet article ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance la demande de M. B...; que ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 février 2015 du président du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388670
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 388670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388670.20160310
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