La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°388444

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 mars 2016, 388444


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2015 relative à la création d'une indemnité d'intervention en matière d'astreintes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août

2000 ;

- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en appli...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 janvier 2015 relative à la création d'une indemnité d'intervention en matière d'astreintes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

- la décision n° 388275 du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres. " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, dans sa rédaction alors applicable : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de grande instance et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention. / Le montant de cette indemnisation et ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Cette indemnité est versée mensuellement " ; que l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2014, prévoit que l'indemnisation des astreintes peut être complétée par l'indemnité d'intervention précitée, et en fixe les montants selon les périodes concernées ;

2. Considérant que, par la note attaquée du 2 janvier 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé les modalités de rémunération des astreintes liées aux fonctions de magistrats ; que le syndicat requérant demande son annulation pour excès de pouvoir ;

3. Considérant, en premier lieu, que la note du 2 janvier 2015 a été annulée, par décision n° 388275 du 30 septembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant qu'elle prévoyait que l'indemnité d'intervention était due en cas de déplacement du magistrat sous astreinte ; que par suite il n'y a plus lieu, par un moyen qui étant d'ordre public doit être relevé d'office, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre ces mêmes dispositions ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que le syndicat requérant ne précise pas quelles autres dispositions de la note attaquée qui auraient relevé, en vertu des dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, des attributions du comité technique ministériel ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs des dispositions contestées que celles-ci ne relevaient pas de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la note était irrégulière, faute d'avoir été préalablement soumise au comité technique, et de ce que les ministres chargés de la fonction publique et du budget auraient dû la signer ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des magistrats Force ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la circulaire attaquée en tant qu'elle prévoyait que l'indemnité d'intervention était due en cas de déplacement du magistrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des magistrats Force ouvrière est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des magistrats Force Ouvrière et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388444
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 388444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388444.20160310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award