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10/03/2016 | FRANCE | N°388130

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 10 mars 2016, 388130


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision " 48 SI " du 31 décembre 2013 le concernant ainsi que plusieurs décisions portant retraits de points de son permis de conduire pour des infractions commises entre 2007 et 2013.

Par un jugement n° 1400125 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision " 48 SI " du 31 décembre 2013 et la décision portant retrait d'un point consécutive à l'infraction du 6 décembre 2007.

Par un pourvoi enregistré le 19 février 2015 au secréta

riat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision " 48 SI " du 31 décembre 2013 le concernant ainsi que plusieurs décisions portant retraits de points de son permis de conduire pour des infractions commises entre 2007 et 2013.

Par un jugement n° 1400125 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision " 48 SI " du 31 décembre 2013 et la décision portant retrait d'un point consécutive à l'infraction du 6 décembre 2007.

Par un pourvoi enregistré le 19 février 2015 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.A....

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de la route;

- Vu le code de procédure pénale ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision 48 SI du 31 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...le retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mai 2013, lui a rappelé les retraits de points antérieurs consécutifs à diverses infractions dont l'une commise le 6 décembre 2007 et a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul ; que, par un jugement du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction du 6 décembre 2007 et la décision 48 SI du 31 décembre 2013, puis enjoint à l'administration de reconnaître à M. A...le bénéfice de ce point illégalement retiré et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ledit jugement ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond, notamment du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal du contrôle automatisé de la direction générale de la comptabilité publique, que M. A... a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 6 décembre 2007 ; que, par suite, en jugeant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M. A..., lequel n'allègue pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388130
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 388130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388130.20160310
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