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10/03/2016 | FRANCE | N°387828

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 10 mars 2016, 387828


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler plusieurs décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son titre de conduite consécutivement à des infractions commises les 28 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 16 octobre 2010 ainsi que la décision du 26 février 2013 refusant de lui restituer ces points ;

Par un jugement n° 1302496 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points sur le titre de conduite de M. A...cons

cutivement à l'infraction commise le 28 octobre 2009 ainsi que la décisi...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler plusieurs décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son titre de conduite consécutivement à des infractions commises les 28 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 16 octobre 2010 ainsi que la décision du 26 février 2013 refusant de lui restituer ces points ;

Par un jugement n° 1302496 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points sur le titre de conduite de M. A...consécutivement à l'infraction commise le 28 octobre 2009 ainsi que la décision du 26 février 2013 refusant de lui restituer ces deux points.

Par un pourvoi enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions mentionnées ci-dessus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de la route ;

- Vu le code de procédure pénale ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'infractions commises par M. A...les 28 octobre 2009, 26 novembre 2009 et 16 octobre 2010, le ministre de l'intérieur, après avoir retiré des points de son permis de conduire, a refusé de les lui restituer par une décision du 26 février 2013 ; que par un jugement du 18 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre retirant deux points sur le permis de conduire de l'intéressé suite à l'infraction commise le 28 octobre 2009 ainsi que la décision du 26 février 2013 en tant qu'elle refusait de lui restituer ces deux points, et enjoint au ministre d'opérer la restitution de ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit dans cette mesure contre ledit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction commise le 28 octobre 2009, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points ; que M. A...a apposé sa signature sous la mention : " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", lequel avis comporte une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la production d'une telle pièce établit suffisamment que l'intéressé a bénéficié de cette information ; que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations exigées par la loi, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre une carte de paiement et un avis de contravention comportant ces informations ; qu'ainsi, en jugeant que l'administration n'avait pas apporté la preuve que M. A...avait reçu les informations légalement requises, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 2014 est annulé, d'une part, en tant qu'il annule la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction du 28 octobre 2009 ainsi que la décision du 26 février 2013 en tant qu'elle a refusé de lui restituer ces deux points, et, d'autre part, en tant qu'il enjoint au ministre de restituer ces points à M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387828
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 387828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387828.20160310
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