La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°379094

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 mars 2016, 379094


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1405188 du 10 avril 2014, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger les dispositions des articles R. 155 et R. 156 d

u code de procédure pénale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1405188 du 10 avril 2014, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger les dispositions des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2016, présentée par M.B....

1. Considérant que, par décisions des 12 novembre et 19 décembre 2012, le greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ont refusé, sur le fondement des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale, de faire droit à la demande de M. A...B...d'obtenir l'expédition des pièces d'une procédure pénale initiée par une plainte déposée par ce dernier et close par une ordonnance de la chambre de l'instruction ; que, par une lettre du 2 janvier 2014, M. B...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à l'abrogation des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande ;

2. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition ; qu'il appartient au requérant, pour justifier de son intérêt à agir, de faire connaître au juge les effets qu'aurait le maintien en vigueur de la disposition réglementaire sur sa situation ;

3. Considérant que si le requérant se prévaut de ce que les demandes qu'il avait présentées sur le fondement des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale ont été rejetées, le maintien en vigueur des dispositions en cause n'est pas susceptible d'affecter la situation de M. B... ; que M.B..., qui ne fait état, à l'appui de sa requête, d'aucune autre circonstance permettant d'établir que le maintien en vigueur des dispositions litigieuses serait de nature à affecter sa situation, ne justifie dans ces conditions d'aucun intérêt à contester le refus d'abroger ces dispositions ; que sa requête ne peut par suite, par un moyen d'ordre public qui a été relevé d'office, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés, qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 379094
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 379094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:379094.20160310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award