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10/03/2016 | FRANCE | N°376048

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 10 mars 2016, 376048


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400705/7-2 du 14 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, ainsi qu'un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...

demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400705/7-2 du 14 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête, ainsi qu'un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 10 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, en tant qu'elles ne prévoient pas que les décisions d'aide juridictionnelle mentionnent l'identité, la profession, la fonction et l'adresse administrative des personnes qui ont traité une demande d'aide juridictionnelle ou qui ont participé à une décision qui s'y rapporte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2016, présentée par M.B....

1. Considérant que, par une lettre du 8 octobre 2013, M. A...B...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à l'abrogation de l'article 48 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en tant qu'il ne prévoyait pas que les décisions d'aide juridictionnelle mentionnent l'identité, la profession, la fonction et l'adresse administrative des personnes qui ont traité une demande d'aide juridictionnelle ou qui ont participé à une décision qui s'y rapporte ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande ;

2. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition ; qu'il appartient au requérant, pour justifier de son intérêt à agir, de faire connaître au juge les effets qu'aurait le maintien en vigueur de la disposition réglementaire sur sa situation ;

3. Considérant que le maintien en vigueur des dispositions de l'article 48 du décret du 19 décembre 1991 est dépourvu de toute incidence sur l'exécution du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, de communiquer à M. B...les documents sur lesquels figuraient le nom, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau chargés de traiter sa demande d'aide juridictionnelle ; que l'abrogation des dispositions litigieuses serait également sans incidence sur la légalité de la décision prise antérieurement sur le fondement de l'article 48 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B...; que la circonstance que le requérant aurait fait l'objet d'autres refus d'aide juridictionnelle postérieurement à l'introduction de son recours, ne suffit pas non plus à le faire regarder comme justifiant d'un intérêt direct et certain à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête ne peut par suite, par un moyen d'ordre public qui a été relevé d'office, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés, qu'être rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376048
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 376048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376048.20160310
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