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09/03/2016 | FRANCE | N°391508

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 09 mars 2016, 391508


Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 391508, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 35/36 PR ID 217 " Dynamique et méc

anique de la lithosphère " ;

2°) d'enjoindre au président de cette universit...

Vu les procédures suivantes :

1°, sous le n° 391508, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 35/36 PR ID 217 " Dynamique et mécanique de la lithosphère " ;

2°) d'enjoindre au président de cette université d'annuler le recrutement à ce poste et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil académique.

2°, sous le n° 391509, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2015 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université sa candidature par mutation pour rapprochement de conjoints au poste de professeur des universités n° 60 PR ID 250 " Hydraulique urbaine et risques naturels " ;

2°) d'enjoindre au président de cette université d'annuler le recrutement à ce poste et de faire procéder à un nouvel examen de sa candidature par le conseil académique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, notamment son article 9-3 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M.B..., professeur des universités à l'université Paris 8, a transmis sa candidature par voie de mutation pour rapprochement de conjoints à deux postes ouverts à l'université de Nice Sophia Antipolis, le premier intitulé " Dynamique et mécanique de la lithosphère ", le second " Hydraulique urbaine et risques naturels " ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus du décret du 6 juin 1984, le conseil académique de l'université Nice Sophia Antipolis a examiné ses candidatures le 7 avril 2015, ne les a pas retenues et les a transmises aux deux comités de sélection constitués pour le recrutement à ces deux postes ;

4. Considérant que les avis défavorables du conseil académique sur les candidatures de M.B..., qui sont des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, se bornent à indiquer que le conseil académique siégeant en formation restreinte n'a pas retenu sa candidature et que son dossier a été transmis au comité de sélection ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ces délibérations sont insuffisamment motivées et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

5. Considérant que l'exécution de la présente décision implique de suspendre les procédures de recrutement sur les postes " Dynamique et mécanique de la lithosphère " et " Hydraulique urbaine et risques naturels " et de les reprendre en procédant à l'examen par le conseil académique des candidatures présentées par M. B...au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984, sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus par l'effet de décisions devenues définitives ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'université de reprendre la procédure au stade de l'examen par le conseil académique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les délibérations du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis du 7 avril 2015 refusant de transmettre au conseil d'administration de l'université les deux candidatures de M. B...aux postes n° 35/36 PR ID 217 et n° 60 PR ID 250 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Nice Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement sur chacun de ces postes au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sous réserve que ces postes n'aient pas été pourvus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de l'université de Nice Sophia Antipolis.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 391508
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS - AVIS DÉFAVORABLE DU CONSEIL ACADÉMIQUE SUR LES CANDIDATURES DES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ART - 60 ET 62 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 (ART - 9-3 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) [RJ1].

01-03-01-02-01 Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit être motivé.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS - EXAMEN PAR LE CONSEIL ACADÉMIQUE DES CANDIDATURES DES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ART - 60 ET 62 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 (ART - 9-3 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - OBLIGATION DE MOTIVATION DES AVIS DÉFAVORABLES - EXISTENCE [RJ1].

30-02-05-01-06-01-02 Dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant chercheur, l'avis défavorable rendu par le conseil académique, en vertu de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, sur la candidature d'une personne qui remplit les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 doit être motivé.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres, n°s 316927 316986, p. 494.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 391508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391508.20160309
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