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09/03/2016 | FRANCE | N°387181

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère ssr, 09 mars 2016, 387181


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice modifiant l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice classés en première catégorie ou en deuxième caté

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière - Direction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice modifiant l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice classés en première catégorie ou en deuxième catégorie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 13 ;

- le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;

- le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ;

- le décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 23 décembre 2010 du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, fixant le nombre d'emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- l'arrêté du 23 décembre 2010 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère de la justice classés en première catégorie ou en deuxième catégorie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est régi par le décret, portant statut particulier, n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ; que le décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010, qui porte statut d'emploi des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ouvre ce statut aux membres de ce corps ainsi qu'à d'autres catégories de fonctionnaires ; qu'en vertu de l'article 1er de ce dernier décret, ces emplois sont classés, en fonction des responsabilités qui y sont attachées, en deux catégories, la première catégorie étant dotée d'un échelon spécial ; qu'en application de l'article 3 du même décret, les ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique ont, par un arrêté du 23 décembre 2010, fixé à quinze le nombre d'emplois de la première catégorie dotés d'un échelon spécial ; qu'en application du même article, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté du 23 décembre 2010 fixé la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; que, par un arrêté du 30 octobre 2014 le garde des sceaux, ministre de la justice a modifié la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie permettant l'accès à l'échelon spécial ; que le Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière-Direction demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas été consulté préalablement à l'intervention du décret du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation manque en fait ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il permet l'accès à l'échelon spécial des emplois fonctionnels de première catégorie des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation chargés des fonctions d'adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires :

3. Considérant que les dispositions critiquées, divisibles des autres dispositions de l'arrêté, se bornent à reprendre, dans les mêmes termes, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des emplois de directeur fonctionnel, publié au Journal officiel du 28 décembre 2010 et devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ces dispositions qui ne font que reprendre des dispositions antérieures devenues définitives, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les dispositions de l'arrêté inscrivant les fonctions d'adjoint au sous-directeur d'administration centrale sur la liste des postes correspondant à l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1ère catégorie permettant l'accès à l'échelon spécial :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. / A cette fin, ils mettent en oeuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. " ; qu'aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : " Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. / Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise, de contrôle de leurs services et d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion et de probation. " ; qu'enfin, l'article 2 du décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont principalement chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale. Ils élaborent et mettent en oeuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 4 que les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être nommés dans des postes de responsabilité au sein de l'administration centrale du ministère de la justice ; qu'elles n'imposent pas de confier aux intéressés des missions relevant exclusivement du domaine de l'insertion et de la probation ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en permettant l'exercice de missions ne relevant pas exclusivement de ce domaine ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 décembre 2010 précité : " Le nombre d'emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie ne peut excéder 40, dont 15 emplois donnant l'accès à l'échelon spécial. " ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, les dispositions de l'arrêté attaqué, qui se bornent à préciser la liste des emplois ouvrant l'accès à la première catégorie et à l'échelon spécial et leur localisation, n'ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'augmenter, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté interministériel précité, le nombre d'emplois concernés ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'objet et à la portée de l'arrêté attaqué, les dispositions donnant accès à l'échelon spécial aux directeurs chargés des fonctions d'adjoint au sous-directeur d'administration centrale doivent être regardées comme concernant les seuls services relevant du ministère de la justice ; qu'aucune disposition ni principe n'imposait que l'arrêté précise la consistance des postes de responsabilité permettant d'accéder à l'échelon spécial ; que le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté se serait illégalement abstenu d'apporter de telles précisions ne peut en conséquence être accueilli ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière-Direction ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière-Direction est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière-Direction et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 387181
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 387181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Decubber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387181.20160309
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