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09/03/2016 | FRANCE | N°382868

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 09 mars 2016, 382868


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1411013 du 9 juillet 2014, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat UNSA-ITEFA.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2014, le syndicat UNSA-ITEFA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur des

ressources humaines du ministère chargé des affaires sociales et de la ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1411013 du 9 juillet 2014, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat UNSA-ITEFA.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2014, le syndicat UNSA-ITEFA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur des ressources humaines du ministère chargé des affaires sociales et de la santé, du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère chargé des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du 29 janvier 2014 relative aux commissions locales de concertation instituées à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, des achats et des services et à la direction des systèmes d'information relevant de ces ministères, ainsi que la décision du 19 mai 2014 rejetant son recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 août 2013 portant création, organisation et attribution d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales : " Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste, pour l'administration et la conduite des affaires de leur ministère, les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Il dirige le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales comprend les directions et délégations suivantes : / - la direction des ressources humaines ; / - la direction des finances, des achats et des services ; - la direction des systèmes d'information (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l'article 1er et en liaison avec les autres services de l'administration centrale de ces ministères : / (...) 5° D'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social (...) " ;

2. Considérant que, par la décision attaquée du 29 janvier 2014, le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a institué, au sein de sa propre direction ainsi qu'au sein de la direction des finances, des achats et des services et au sein de la direction des systèmes d'information de ce secrétariat général, des " commissions locales de concertation " destinées à réunir au moins deux fois par an, sous la présidence du directeur concerné et à titre consultatif, les représentants des personnels de ces directions ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 12 août 2013 que le directeur des ressources humaines est compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, mais aussi, en vertu des attributions qui lui sont reconnues par ce texte, dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, d'instances visant à organiser et à développer les relations avec les représentants des personnels et à promouvoir le dialogue social ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les commissions ainsi créées ne se substituent pas aux instances statutaires, notamment pas aux comités techniques ministériels, ni ne portent atteinte à leurs prérogatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur des ressources humaines n'était pas compétent pour instituer ces commissions locales de concertation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, notamment dans la fonction publique et dans les entreprises publiques à statut, impose au pouvoir réglementaire, lorsqu'il crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, d'apprécier celle-ci au niveau où l'instance concernée est appelée à siéger ; que, toutefois, ni ce principe ni aucun autre principe ou aucun texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur des ressources humaines institue ces " commissions locales de concertation " au sein de directions d'administration centrale, alors même qu'il n'existe pas de mesure de la représentativité syndicale à ce niveau ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNSA-ITEFA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNSA-ITEFA, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 382868
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DIVERSES DÉTENTRICES D`UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - DIRECTEUR D'ADMINISTRATION CENTRALE - DRH DES MINISTÈRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES.

01-02-02-01-07 En vertu de l'article 4 du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attribution d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, la direction des ressources humaines a notamment pour mission d'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social.,,,Il résulte de ces dispositions que le directeur des ressources humaines (DRH) est compétent pour prévoir la création, non seulement dans sa propre direction en vertu du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service [RJ1], mais aussi, en vertu des attributions qui lui sont reconnues par ce texte, dans les autres directions relevant des ministères chargés des affaires sociales, d'instances visant à organiser et à développer les relations avec les représentants des personnels et à promouvoir le dialogue social.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES RÉGLEMENTAIRES DES MINISTRES - RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE ET CONTRE LEURS CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE (2° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - ACTES RÉGLEMENTAIRES - Y COMPRIS D'ORGANISATION DU SERVICE - DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION CENTRALE - INCLUSION (SOL - IMPL - ).

17-05-02-04 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté réglementaire pris, y compris au titre du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, par un directeur d'administration centrale.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 382868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:382868.20160309
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