Vu la procédure suivante :
L'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. A... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le maire de Rocbaron a accordé à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation. Par un jugement n° 1100415 du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 11MA04650 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et MmeB..., annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande présentée par l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D...devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril, 15 juillet 2014 et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D... demandent au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron et de M. et Mme B...la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association des propriétaires riverains du Chemin du Collet Redon et autre et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rocbaron prévoit que, dans la zone où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, " (...) L'assainissement individuel autonome est autorisé conformément à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs et à la norme DTU 64-1 de décembre 1992. Il sera dimensionné en fonction des capacités d'absorption du sol. (...) La surface du terrain sera au minimum de 2000 m2 conformément au zonage d'assainissement. (...) " ; qu'une telle règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif propre à chacune des constructions ; qu'eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en prenant en compte, pour apprécier si le projet de construction d'une maison d'habitation respectait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, non la surface du terrain d'assiette issu de la division foncière d'une parcelle déjà bâtie mais la surface totale de cette parcelle préalablement à ladite division, en application de dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la commune de Rocbaron que de M. et Mme B...une somme globale de 1 500 euros à verser chacun à l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et de M. D... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 6 février 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Rocbaron et M. B...verseront chacun à l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et à M. A...D...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon, à M. A...D..., à la commune de Rocbaron et à M. et Mme C...B....