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26/02/2016 | FRANCE | N°389317

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 26 février 2016, 389317


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril 2015, 9 juillet 2015 et 15 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Dijon lui a infligé un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril 2015, 9 juillet 2015 et 15 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2015 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Dijon lui a infligé un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes : / "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat." " ; que son article 43 dispose que : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire (...) " ; que, selon son article 44 : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le procureur général près la cour d'appel de Dijon a prononcé, le 5 février 2015, à l'encontre de Mme A...un avertissement pour n'avoir pu être jointe par téléphone et ne pas avoir pris toutes dispositions pour l'être pendant la durée de sa permanence au parquet général le 21 décembre 2014 ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., un manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, est de nature à justifier légalement que soit prononcé à son encontre un avertissement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits reprochés à Mme A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient entachés d'inexactitude matérielle, étaient constitutifs d'un manquement par ce magistrat aux devoirs de son état, et en lui infligeant, pour ce motif, un avertissement, le procureur général près la cour d'appel de Dijon n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et n'a, en tout état de cause, pas infligé à l'intéressée une mesure disproportionnée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389317
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 389317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389317.20160226
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