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26/02/2016 | FRANCE | N°387797

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 26 février 2016, 387797


Vu la procédure suivante :

La société CET Bouyer-Leroux a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la réduction à hauteur de 53 375 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de La Séguinière, d'autre part, la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garanties en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1306572 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté cette

demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

La société CET Bouyer-Leroux a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la réduction à hauteur de 53 375 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de La Séguinière, d'autre part, la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de constitution de garanties en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1306572 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 9 février et 11 mai 2015, la société CET Bouyer-Leroux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société CET Bouyer-Leroux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2016 présentée par la société CET Bouyer-Leroux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société CET Bouyer-Leroux exploite un centre de stockage de déchets à La Seguinière (Maine-et-Loire), dans lequel elle procède à l'étalement et au compactage de déchets ultimes de classe II, non dangereux, au sein de cavités creusées dans le sol dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2014 qui a rejeté sa demande de réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des installations techniques composant les " alvéoles d'enfouissement " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage industriel et que la base d'imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les alvéoles exploitées par la société CET Bouyer-Leroux au sein de son centre de stockage de déchets ultimes sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiées par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés, et qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ; qu'en jugeant que ces installations devaient être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ; qu'il résulte du point 2 ci-dessus qu'en jugeant que l'administration avait pu à bon droit soumettre sur ce fondement et dans leur totalité les alvéoles à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société CET Bouyer-Leroux doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société CET Bouyer-Leroux est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CET Bouyer-Leroux et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 387797
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - TERRAINS NON CULTIVÉS EMPLOYÉS À UN USAGE INDUSTRIEL - 1) A) SOUMISSION À LA TFPB - EXISTENCE - B) BASE D'IMPOSITION - VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS ET DES ÉQUIPEMENTS QUI EN SONT INDISSOCIABLES [RJ1] - 2) ESPÈCE - ALVÉOLES D'UN CENTRE DE STOCKAGE DE DÉCHETS.

19-03-03-01-01 1) a) Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les terrains non cultivés employés à un usage industriel.,,,b) La base d'imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables.,,,2) En l'espèce, société exploitant des alvéoles au sein d'un centre de stockage de déchets ultimes. Ces installations doivent être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. L'administration a pu à bon droit soumettre sur ce fondement et dans leur totalité les alvéoles à la TFPB sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - TERRAINS NON CULTIVÉS EMPLOYÉS À UN USAGE INDUSTRIEL - 1) A) SOUMISSION À LA TFPB - EXISTENCE - B) BASE D'IMPOSITION - VALEUR LOCATIVE DES TERRAINS ET DES ÉQUIPEMENTS QUI EN SONT INDISSOCIABLES [RJ1] - 2) ESPÈCE - ALVÉOLES D'UN CENTRE DE STOCKAGE DE DÉCHETS.

19-03-03-01-03 1) a) Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les terrains non cultivés employés à un usage industriel.,,,b) La base d'imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables.,,,2) En l'espèce, société exploitant des alvéoles au sein d'un centre de stockage de déchets ultimes. Ces installations doivent être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. L'administration a pu à bon droit soumettre sur ce fondement et dans leur totalité les alvéoles à la TFPB sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 25 septembre 2013, SAS Les Menuiseries du Centre, n° 357029, T. p. 550-551.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 387797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387797.20160226
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