Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 6 176,84 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 5 996,64 euros.
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 3 785,71 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 3 675,71 euros.
M. I...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 4 536,73 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 4 404,73 euros.
M. C...K...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 6 661,18 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 6 467,18 euros.
M. B...H...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 4 837,34 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 4 696,34 euros.
M. D...J...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le commandement de payer en date du 28 décembre 2009, d'un montant de 8 349,31 euros, émis par la trésorerie de Sarrebourg, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 14 août 2009, d'un montant de 8 106 euros.
Par un jugement nos 1000940, 1000941, 1000942, 1000943, 1000944, 1000945 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a joint les requêtes, annulé les commandements de payer et les titres exécutoires émis à l'encontre de MM.G..., F..., E..., K..., H...et J...et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Réding demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par MM. G..., F..., E..., K..., H...et J...;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de MM.G..., F..., E..., K..., H...et J...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi locale du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg ;
- la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Réding et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...G...et autres ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Réding, à la demande des propriétaires de terrains situés en zone NB de son plan d'occupation des sols pour lesquels elle avait délivré des autorisations de construire, a procédé à l'ouverture d'une voie de circulation contigüe à ces parcelles ; qu'elle leur a réclamé, en application des dispositions du 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable, la taxe de riverains prévue par la loi locale du 21 mai 1879, dont les dispositions ont été rendues applicables aux zones N de cette commune par un arrêté du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, du 17 octobre 1978 pris sur le fondement de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire ; que le montant total de la taxe a été arrêté, par décision du 31 juillet 2009, à la somme de 43 810,55 euros après décompte de l'opération de voirie et d'éclairage public, soit un montant de 235,17 euros par mètre linéaire de façade de terrain donnant sur la voie nouvelle ; que MM.G..., F..., E..., K..., H...et J...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres exécutoires établis à cette fin à leur encontre le 14 août 2009 et les commandements de payer émis en exécution de ces titres le 28 décembre 2009 ; que la commune de Réding se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 novembre 2013 par lequel ce tribunal a fait droit à leurs demandes ;
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 de la loi locale du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : " Devront être acquises toutes portions de terrains comprises dans le tracé des voies et places publiques, dès que sur les portions desdites parcelles restant en deçà de l'alignement seront élevées des maisons d'habitation ou autres bâtiments de quelque importance " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Les propriétaires riverains d'une voie sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs. / (...) Le payement de la quote-part des frais dont est grevé chaque terrain devra avoir lieu, dès que des bâtiments y sont élevés " ; que la loi locale du 21 mai 1879 ne contient aucune disposition autorisant la commune à procéder à l'ouverture d'une voie nouvelle sans avoir acquis la propriété des terrains d'assiette soit par la cession que lui auraient consentie les intéressés, soit par expropriation ; que la signature d'un acte authentique n'étant pas une condition de la validité de la cession gratuite de terrains, cette dernière peut résulter de l'accord de volonté des parties ;
3. Considérant, par suite, que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de formalisation de la cession gratuite prévue par les arrêtés de permis de construire pour regarder comme irrégulière la demande de paiement de la taxe des riverains, alors qu'il lui appartenait, en l'absence d'une telle formalisation, de rechercher l'existence d'un accord de volonté des propriétaires riverains de la voie nouvelle et de la commune sur cette cession ; que, dès lors, la commune de Réding est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, de MM.G..., F..., E..., K..., H...etJ..., le versement d'une somme de 500 euros chacun à la commune de Réding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur titre à la charge de la commune de Réding, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : MM.G..., F..., E..., K..., H...et J...verseront chacun à la commune de Réding la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de MM.G..., F..., E..., K..., H...et J...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Réding et à MM. B...G..., A...F..., I...E..., C...K..., B...H...et D...J....