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24/02/2016 | FRANCE | N°391261

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 24 février 2016, 391261


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite. Par un jugement n° 1201524 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2015, 15 septembre 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de

faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite. Par un jugement n° 1201524 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin 2015, 15 septembre 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret du 14 août 1909 relatif au personnel des écoles nationales d'arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage ;

- le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 ;

- le décret n° 2001-12 du 4 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci après : / (...) h) Bonifications accordées aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; / (...) " ; que l'article R. 25 du même code prévoit que : " La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la bonification prévue au h) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être attribuée qu'aux professeurs de l'enseignement technique qui, en vertu du statut particulier de leur corps, ont été recrutés par concours et ont dû, pour être admis à concourir, justifier d'une expérience professionnelle dans l'industrie ; que ces mêmes dispositions ne s'opposent toutefois pas à l'attribution de cette bonification aux professeurs de l'enseignement technique remplissant ces mêmes conditions qui, après leur recrutement, ont fait l'objet d'une intégration directe dans un autre corps de professeurs de l'enseignement technique ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. B...a été recruté par la voie d'un concours dans le corps des chefs de travaux pratiques de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), en application des dispositions de l'article 22 du décret du 14 août 1909 relatif au personnel des écoles nationales d'arts et métiers et des écoles normales nationales d'apprentissage, qui exige des candidats qu'ils justifient d'une expérience d'au moins cinq années " de pratique dans des ateliers de l'industrie ou des écoles techniques " ; qu'à la suite de la mise en extinction de ce corps par le décret du 4 janvier 2001, M. B...a été intégré dans le corps des professeurs de l'ENSAM ; que, pour rejeter la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte les bonifications accordées aux professeurs de l'enseignement technique, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé était entré dans le corps des professeurs de l'ENSAM, non par voie d'un concours, mais par celle de l'intégration directe ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. B...remplissait les conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 12 et R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant son intégration dans le corps des professeurs de l'ENSAM, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de ce jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391261
Date de la décision : 24/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2016, n° 391261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391261.20160224
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