La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°389309

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 24 février 2016, 389309


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de l'amende de 6 000 euros mise à sa charge en application de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1302234 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00518 du 4 février 2015, la cour

administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B.......

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de l'amende de 6 000 euros mise à sa charge en application de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1302234 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00518 du 4 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

2. Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'un avis d'audience a été adressé au mandataire du requérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389309
Date de la décision : 24/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2016, n° 389309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389309.20160224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award