Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge de l'amende de 6 000 euros mise à sa charge en application de l'article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1302234 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14PA00518 du 4 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
2. Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'un avis d'audience a été adressé au mandataire du requérant ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
3. Considérant qu'il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.