Vu la procédure suivante :
La société Pevildis a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la contribution pour une pêche durable instituée par l'article 302 bis KF du code général des impôts pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1201563 du 19 mars 2013, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions pour la période du 1er au 18 janvier 2008 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de la demande.
Par une ordonnance n° 13NT01354 du 9 septembre 2014, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Pevildis contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2014 et 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pevildis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Pevildis ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles (...) tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (...) " ;
2. Considérant que la société Pevildis a demandé à la cour administrative d'appel l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en invoquant, notamment, la méconnaissance par la taxe instituée par l'article 302 bis KF du code général des impôts de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que l'ordonnance attaquée a rejeté la requête en relevant qu'elle présentait à juger des questions identiques à celles tranchées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 365037 du 2 juillet 2014 ;
3. Considérant qu'en faisant application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que la requête soulevait, notamment, le moyen mentionné au point 2, auquel le Conseil d'Etat n'avait pas répondu dans la décision n° 365037 du 2 juillet 2014, la cour a méconnu ces dispositions ; que la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pevildis de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 2014 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à la société Pevildis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pevildis et au ministre des finances et des comptes publics.